JORF n°0274 du 11 novembre 2020

Article 4

Article 4

Le praticien-conseil à l'encontre duquel la procédure disciplinaire est engagée peut obtenir, dès que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale du dossier transmis à la commission ainsi que de tous documents annexes.
Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister soit d'un avocat inscrit à un barreau, soit d'un membre de l'organisation syndicale à laquelle appartient le praticien-conseil, soit de toute autre personne de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à la commission et à l'organisme dont relève le praticien-conseil déféré.
La commission peut entendre un représentant de l'organisme dont relève le praticien en cause. Ce représentant peut se faire assister d'un conseil.


Historique des versions

Version 1

Le praticien-conseil à l'encontre duquel la procédure disciplinaire est engagée peut obtenir, dès que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale du dossier transmis à la commission ainsi que de tous documents annexes.

Il peut présenter devant la commission des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister soit d'un avocat inscrit à un barreau, soit d'un membre de l'organisation syndicale à laquelle appartient le praticien-conseil, soit de toute autre personne de son choix.

Le droit de citer des témoins appartient également à la commission et à l'organisme dont relève le praticien-conseil déféré.

La commission peut entendre un représentant de l'organisme dont relève le praticien en cause. Ce représentant peut se faire assister d'un conseil.