Article 1
Abrogé depuis le 2021-04-03 par [object Object]
L'employeur qui sollicite une autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9° (à l'exception des cas de détachement), 13° et 14° de l'article R. 5221-3 du code du travail produit, à l'appui de sa demande, outre le formulaire CERFA correspondant à la situation du ressortissant étranger, les pièces suivantes :
1° Une lettre motivant le recrutement du salarié et détaillant les fonctions qu'il va exercer ;
2° Selon le cas, un extrait à jour K bis, s'il s'agit d'une personne morale, ou un extrait à jour K ou une carte d'artisan, s'il s'agit d'une personne physique, ou un avis d'imposition, s'il s'agit d'un particulier employeur ;
3° L'attestation de versement des cotisations et contributions sociales à l'organisme chargé de leur recouvrement et le cas échéant à la caisse des congés payés lorsque l'employeur est soumis à cette obligation ;
4° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de l'étranger et, en cas de séjour en France, le document l'autorisant à séjourner ;
5° Lorsque la situation de l'emploi est opposable, les justificatifs des recherches effectuées auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ;
6° Les documents justifiant de la qualification et de l'expérience du salarié pour occuper le poste sollicité (copie des diplômes et titres obtenus par le salarié ; curriculum vitae ; certificats de travail justifiant d'une expérience professionnelle) ;
7° Le cas échéant, lorsque l'exercice de l'activité est soumis à des conditions réglementaires spécifiques, les justificatifs que ces conditions sont remplies auprès des organes ou institutions habilités ;
8° Le cas échéant, copie, lors de la première demande, de la licence d'agence de mannequins prévue à l'article L. 7123-11 du code du travail ou de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants prévu à l'article L. 7122-3 du code du travail ; pour les entrepreneurs occasionnels de spectacles vivants, copie de la déclaration préalable d'intervention à la direction régionale des affaires culturelles ;
9° Le cas échéant, si l'embauche concerne un mineur de seize ans, copie de la demande d'autorisation d'emploi auprès du préfet du département où se trouve le siège social de l'employeur, s'il est dépourvu de l'agrément mentionné à l'article L. 7124-1 du code du travail ;
10° Le cas échéant, le mandat autorisant une personne morale ou privée établie en France à accomplir les démarches administratives en son nom et pour son compte.
Article 2
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L'employeur qui sollicite une autorisation de travail relevant du 9° de l'article R. 5221-3 du code du travail dans le cadre des articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail (détachement) produit à l'appui de sa demande, outre le formulaire CERFA correspondant à la situation du ressortissant étranger et les pièces prévues au 4°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article 1er, les pièces suivantes :
1° Lorsqu'il n'a pas d'établissement en France, le cas échéant, le justificatif de l'inscription de l'entreprise au Centre national des firmes étrangères (CNFE) ;
2° Le certificat de détachement sécurité sociale ou l'attestation sur l'honneur de demande d'immatriculation à la sécurité sociale française ;
3° Le cas échéant, l'attestation sur l'honneur de la demande d'immatriculation à la caisse des congés payés ;
4° Selon le cas :
- Détachement sur le fondement du 1° du L. 1262-1 du code du travail : la lettre d'engagement ou le contrat commercial, signé des deux parties, établissant l'existence d'une relation commerciale, précisant notamment le montant du prix à payer par le destinataire de la prestation ;
- Détachement sur le fondement du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail :
a) Les justificatifs des liens entre l'entreprise établie en France et celle établie à l'étranger ;
b) L'attestation de versement des cotisations et contributions sociales de l'entité établie en France à l'organisme chargé de leur recouvrement et le cas échéant, à la caisse des congés payés ;
c) Une lettre détaillant les fonctions exercées et l'objet de la mission à effectuer ;
d) Les justificatifs d'une ancienneté professionnelle d'au moins 3 mois dans le groupe ou l'entreprise, établis hors de France ;
e) Un extrait à jour K bis de l'établissement du groupe accueillant le salarié en France ;
- Détachement sur le fondement du 3° du L. 1262-1 du code du travail : la lettre de détachement mentionnant l'accord de l'étranger pour exécuter une mission pour le compte propre de son employeur ;
- Détachement dans le cadre de l'article L. 1262-2 du code du travail :
a) Les justificatifs d'une immatriculation en tant qu'entreprise de travail temporaire auprès du registre professionnel dans son pays d'origine ;
b) Le contrat de mise à disposition dans une entreprise utilisatrice établie ou exerçant en France ;
c) Un extrait à jour K bis de l'établissement du groupe accueillant le salarié en France.
Article 3
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Par dérogation à l'article 1er, l'employeur qui sollicite une autorisation de travail relevant du 8° de l'article R. 5221-3 du code du travail pour un étranger, qui occupe déjà, sous couvert d'un contrat à durée déterminée, un poste similaire dans l'entreprise, produit à l'appui de sa demande, outre le formulaire CERFA correspondant à la situation du ressortissant étranger et les pièces prévues au 2°, 3°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article 1er, les pièces suivantes :
1° L'autorisation de travail accordée pour ce poste occupé sous contrat à durée déterminée ;
2° L'attestation d'emploi ou la copie des trois derniers bulletins de paie.
Article 4
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I. - L'employeur qui sollicite une autorisation de travail relevant du 6° de l'article R. 5221-3 du code du travail produit à l'appui de sa demande :
- Lorsque le salarié occupe le même emploi, en contrat à durée indéterminée, que celui qui a justifié la délivrance de son autorisation de travail :
a) L'autorisation de travail délivrée pour le poste occupé ;
b) L'attestation d'emploi ou la copie des trois derniers bulletins de paie ;
- Lorsque le salarié occupe un autre emploi en contrat à durée indéterminée que celui qui a justifié la délivrance de son autorisation de travail : outre le formulaire CERFA correspondant à sa situation, les pièces listées à l'article 1er du présent arrêté.
II. - Pour le renouvellement : une attestation d'emploi justifiant de l'exercice d'une activité salariée.
Article 5
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L'employeur, qui sollicite le renouvellement d'une autorisation de travail relevant du 8° de l'article R. 5221-3 du code du travail pour un ressortissant étranger qui ne remplit pas les conditions de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle, produit à l'appui de sa demande les pièces suivantes :
I. - Pour les renouvellements demandés au cours des deux premières années de validité de la carte de séjour « salarié » :
- Lorsque le salarié occupe le même emploi que celui qui a justifié la délivrance de sa précédente autorisation de travail :
a) L'autorisation de travail délivrée pour le poste occupé ;
b) L'attestation d'emploi ou copie des trois derniers bulletins de paie ;
c) L'attestation de versement des cotisations et contributions sociales adressé à l'organisme chargé de leur recouvrement et le cas échéant, et à la caisse des congés payés.
- Lorsque le salarié souhaite exercer un autre emploi sous contrat à durée indéterminée, outre le formulaire CERFA correspondant à sa situation :
a) Les pièces listées à l'article 1er du présent arrêté correspondant au nouveau poste ;
b) Le cas échéant, en cas de perte d'emploi, l'attestation pôle emploi établie par son ancien employeur et justificatif de ses droits acquis à l'allocation d'assurance.
II. - Pour les renouvellements demandés, à l'issue de la deuxième année de validité de sa carte de séjour, et sous réserve du respect de la précédente autorisation de travail : une attestation d'emploi, dès lors que l'étranger titulaire de l'autorisation de travail délivrée sur le fondement du 8° du R. 5221-3 est autorisé à exercer tout emploi à l'issue de la deuxième année de validité de sa carte de séjour.
III. - Par dérogation au I et II, pour le titulaire de la carte de séjour portant la mention salariée délivrée selon la procédure prévue à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sous réserve du respect de la précédente autorisation de travail : une attestation d'emploi, dès lors qu'il est autorisé à exercer tout emploi après un séjour de douze mois continus.
Article 6
Abrogé depuis le 2021-04-03 par [object Object]
L'employeur, qui sollicite le renouvellement d'une autorisation de travail relevant du 9° de l'article R. 5221-3 du code du travail, produit à l'appui de sa demande les pièces suivantes :
I. - Dans le cadre d'un contrat à durée déterminée hors détachement :
- Lorsque le salarié poursuit l'exécution de son contrat à durée déterminée qui a justifié la délivrance de l'autorisation de travail dont il est demandé le renouvellement :
a) L'autorisation de travail correspondant au poste occupé ;
b) Une attestation d'emploi ou une copie des trois derniers bulletins de paie ;
c) Une attestation de versement des cotisations et contributions sociales adressé à l'organisme chargé de leur recouvrement et le cas échéant, à la caisse des congés payés ;
- Lorsque le salarié souhaite exercer un autre emploi sous contrat à durée déterminée, outre le formulaire CERFA correspondant à sa situation, les pièces listées à l'article 1er du présent arrêté correspondant au nouveau poste sollicité.
II.- Dans le cadre d'un détachement :
- Lorsque le salarié poursuit sa mission pour laquelle il a été autorisé à séjourner dans le cadre du détachement :
a) L'autorisation de travail correspondant à la mission occupée ;
b) Une attestation d'emploi ou une copie des trois derniers bulletins de paie ;
- Lorsque l'employeur sollicite la prolongation du détachement au-delà de la durée initiale, il produit pour la poursuite de la mission du salarié, outre le formulaire CERFA correspondant :
a) La justification de la poursuite de la mission au-delà de la durée initiale et la durée de la prolongation envisagée ;
b) Le certificat de détachement en cours de validité ou, à défaut, une attestation de versement des cotisations et contributions sociales adressé à l'organisme chargé de leur recouvrement et, le cas échéant, celui adressé à la caisse des congés payés.
Article 7
Abrogé depuis le 2021-04-03 par [object Object]
L'employeur, qui sollicite la première délivrance ou le renouvellement d'une autorisation de travail après avoir déjà effectué cette démarche pour un ou plusieurs salariés étrangers, est dispensé de produire les documents mentionnés au 2° et 3° de l'article 1er, s'ils ont été transmis aux mêmes services instructeurs dans les douze derniers mois pendant cette même période, à condition qu'aucune modification ne soit intervenue entre-temps.