Arrêté du 28 octobre 2016

Article 4

Abrogé3 avril 2021

Créé le 1 novembre 2016

I. - L'employeur qui sollicite une autorisation de travail relevant du 6° de l'article R. 5221-3 du code du travail produit à l'appui de sa demande :
1. Lorsque le salarié occupe le même emploi, en contrat à durée indéterminée, que celui qui a justifié la délivrance de son autorisation de travail :
a) L'autorisation de travail délivrée pour le poste occupé ;
b) L'attestation d'emploi ou la copie des trois derniers bulletins de paie ;
2. Lorsque le salarié occupe un autre emploi en contrat à durée indéterminée que celui qui a justifié la délivrance de son autorisation de travail : outre le formulaire CERFA correspondant à sa situation, les pièces listées à l'article 1er du présent arrêté.
II. - Pour le renouvellement : une attestation d'emploi justifiant de l'exercice d'une activité salariée.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R5221-3

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 novembre 2016 au vendredi 2 avril 2021