JORF n°0254 du 30 octobre 2016

Article 7

Article 7

L'employeur, qui sollicite la première délivrance ou le renouvellement d'une autorisation de travail après avoir déjà effectué cette démarche pour un ou plusieurs salariés étrangers, est dispensé de produire les documents mentionnés au 2° et 3° de l'article 1er, s'ils ont été transmis aux mêmes services instructeurs dans les douze derniers mois pendant cette même période, à condition qu'aucune modification ne soit intervenue entre-temps.


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Version 1

L'employeur, qui sollicite la première délivrance ou le renouvellement d'une autorisation de travail après avoir déjà effectué cette démarche pour un ou plusieurs salariés étrangers, est dispensé de produire les documents mentionnés au 2° et 3° de l'article 1er, s'ils ont été transmis aux mêmes services instructeurs dans les douze derniers mois pendant cette même période, à condition qu'aucune modification ne soit intervenue entre-temps.