Article 1
Abrogé depuis le 2011-08-05 par [object Object]
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
― exploitation : tout lieu, dont les établissements agricoles, où sont, en permanence ou temporairement, élevés ou détenus des animaux des espèces domestiques sensibles à la fièvre catarrhale du mouton ;
― espèce sensible : toute espèce de ruminant domestique ou sauvage ;
― propriétaire ou détenteur : la ou les personnes physiques ou morales qui ont la propriété des animaux ou qui sont chargées de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non ;
― vecteur : l'insecte de l'espèce Culicoides imicola ou tout autre insecte du genre culicoïdes susceptible de transmettre la fièvre catarrhale du mouton ;
― suspicion : apparition de tout signe clinique ou analytique évocateur de fièvre catarrhale du mouton sur l'une des espèces sensibles associé à un ensemble de données épidémiologiques permettant d'envisager raisonnablement cette éventualité ;
― confirmation : déclaration de la circulation, dans une exploitation ou une zone déterminée, du virus de la fièvre catarrhale du mouton au vu des résultats des analyses effectuées par les laboratoires mentionnés à l'article 2 ; si un ou plusieurs foyers ont déjà été confirmés par des analyses, l'existence de l'infection peut également être confirmée pour d'autres animaux sur la base d'éléments cliniques ou épidémiologiques.
Article 2
Abrogé depuis le 2011-08-05 par [object Object]
Le département d'élevage et de médecine vétérinaire du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) et le laboratoire d'études et de recherches en pathologie animale et zoonoses (LERPAZ) de l'Agence de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) sont laboratoires nationaux de référence pour la fièvre catarrhale du mouton.
Les examens de laboratoire en vue du diagnostic de la fièvre catarrhale du mouton sont effectués par le département d'élevage et de médecine vétérinaire du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), le laboratoire d'études et de recherches en pathologie animale et zoonoses (LERPAZ) de l'Agence de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) ou tout autre laboratoire agréé à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions fixées par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
Article 3
Abrogé depuis le 2011-08-05 par [object Object]
Le comité consultatif de la santé et de la protection animales donne délégation à la commission permanente de la lutte contre la fièvre aphteuse pour traiter des sujets relatifs à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton selon des modalités identiques à celles prévues aux articles 5 à 7 de l'arrêté du 23 novembre 1994 susvisé.
Article 4
Abrogé depuis le 2011-08-05 par [object Object]
Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de procéder à la vaccination contre un nouveau sérotype, et à moins que la nécessité d'intervenir très rapidement ne le permette pas, le ministre recueille l'avis du comité prévu à l'article 3 selon une procédure d'urgence.
Article 5
Abrogé depuis le 2011-08-05 par [object Object]
Dans chaque département, selon des modalités identiques à celles prévues aux articles 8, 9 et 11 de l'arrêté du 23 novembre 1994 susvisé, le conseil départemental de la santé et de la protection animales est associé à la préparation d'un plan d'intervention contre la fièvre catarrhale du mouton prévoyant les mesures de police sanitaire à prendre et les moyens appropriés à mettre en œuvre en vue d'une totale coordination des services pour prévenir la propagation de la maladie.
Article 6
Abrogé depuis le 2011-08-05 par [object Object]
En cas de foyer de fièvre catarrhale du mouton, le préfet peut mettre en place, dans le cadre du plan d'intervention prévu à l'article 5, une cellule de crise qui, sous son autorité, organise les opérations de lutte contre la maladie.
Le déclenchement du plan permet au préfet, le cas échéant, de procéder à la réquisition des moyens de secours nécessaires, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services.