JORF n°0254 du 1 novembre 2009

CHAPITRE II : MESURES DE POLICE SANITAIRE EN CAS DE SUSPICION

Article 7

Toute suspicion de fièvre catarrhale du mouton doit faire l'objet d'une déclaration sans délai auprès du directeur départemental des services vétérinaires. Le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, prend un arrêté de mise sous surveillance de la ou des exploitations concernées et met en œuvre tout ou partie des mesures suivantes :
1° Le recensement des animaux des espèces sensibles, avec indication, pour chaque espèce, du nombre d'animaux déjà morts et du nombre d'animaux malades ;
2° L'interdiction de tout mouvement d'animaux des espèces sensibles, de leur sperme, ovules et embryons, en provenance ou à destination de la ou des exploitations suspectes ;
3° Le confinement des animaux des espèces sensibles aux heures d'activité des vecteurs lorsqu'il juge que les moyens nécessaires à la mise en œuvre de cette mesure sont disponibles ;
4° Le traitement régulier des animaux à l'aide d'insecticides autorisés ;
5° Des visites régulières de la ou des exploitations avec un examen clinique approfondi des animaux des espèces sensibles, l'autopsie des animaux euthanasiés ou morts et la réalisation des prélèvements appropriés aux fins d'analyse ;
6° La destruction, l'élimination, l'incinération ou l'enfouissement des cadavres des animaux, conformément aux dispositions des articles L. 226-1 à L. 226-6 du code rural et de la pêche maritime ;
7° Une enquête épidémiologique conformément à l'article 10 du présent arrêté ;
8° Si nécessaire, le traitement régulier des bâtiments utilisés pour l'hébergement des animaux des espèces sensibles et de leurs abords (en particulier les lieux écologiquement favorables au maintien des populations de culicoïdes). Le rythme et la nature des traitements doivent tenir compte de la rémanence des produits utilisés et des conditions climatiques afin de prévenir, dans toute la mesure possible, les attaques des vecteurs.

Article 8

Sans préjudice des mesures de surveillance prévues à l'article 7, le propriétaire ou le détenteur de tout animal suspect de la maladie prend sans délai toutes les mesures permettant d'éviter la dissémination de la maladie et s'assure, conformément aux prescriptions d'un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire, du traitement des animaux des espèces sensibles à l'aide d'insecticides autorisés et du confinement de ces animaux.

Article 9

Le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, peut appliquer les mesures visées à l'article 7 à d'autres exploitations dans le cas où leur implantation, leur situation géographique, les contacts avec l'exploitation où la maladie est suspectée et, le cas échéant, les résultats de l'enquête épidémiologique prévue à l'article 10 du présent arrêté permettent de soupçonner une possibilité de contamination.

Article 10

L'enquête épidémiologique porte sur les points suivants :
1° L'origine possible de l'infection dans l'exploitation et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source ;
2° La durée de la période pendant laquelle la fièvre catarrhale du mouton peut avoir existé dans l'exploitation ;
3° Les mouvements des animaux des espèces sensibles à partir ou en direction des exploitations en cause ou la sortie éventuelle des cadavres d'animaux desdites exploitations ;
4° La présence et la distribution des vecteurs de la maladie, le recensement des lieux susceptibles de favoriser la survie du vecteur ou de l'héberger et, en particulier, des sites favorables à la reproduction de celui-ci ;
5° Les prélèvements destinés au diagnostic réalisés sur des animaux des espèces sensibles au sein d'exploitations sentinelles désignées sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires.

Article 11

Le préfet lève la mise sous surveillance si la suspicion de fièvre catarrhale du mouton est infirmée par le résultat des analyses réalisées conformément aux dispositions de l'article 2.