JORF n°0254 du 1 novembre 2009

Article 4

Article 4

Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de procéder à la vaccination contre un nouveau sérotype, et à moins que la nécessité d'intervenir très rapidement ne le permette pas, le ministre recueille l'avis du comité prévu à l'article 3 selon une procédure d'urgence.


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Version 1

Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de procéder à la vaccination contre un nouveau sérotype, et à moins que la nécessité d'intervenir très rapidement ne le permette pas, le ministre recueille l'avis du comité prévu à l'article 3 selon une procédure d'urgence.