Article 1
Le présent arrêté précise les modalités d'application du décret du 16 mai 2005 susvisé relatif à l'agrément des pommes en appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin ».
1 version
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement n° 2081/92/CEE modifié du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-2, L. 641-3, L. 641-5 et L. 641-6 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-1, L. 115-6, L. 115-16 et L. 115-20 ;
Vu le décret du 16 mai 2005 relatif à l'agrément des pommes en appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin » ;
Vu le décret du 16 mai 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin » ;
Vu les propositions du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 17 juin 2004 et du 12 janvier 2005,
Arrêtent :
Le présent arrêté précise les modalités d'application du décret du 16 mai 2005 susvisé relatif à l'agrément des pommes en appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin ».
1 version
Les producteurs adressent une déclaration d'aptitude dite « déclaration d'aptitude verger » prévue à l'article 1er du décret du 16 mai 2005 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin » tous les ans, avant le 31 mars qui précède la récolte, auprès des services de l'INAO.
Elle comporte notamment :
- les références de l'ensemble des unités homogènes de production (UHP) de l'exploitation (numéro, commune, lieudit, références cadastrales, superficie) ;
- le nombre d'arbres, les écartements interrangs et sur le rang, la surface arborée qui en résulte ;
- la variété ou le clone ;
- l'année de première feuille ;
- le porte-greffe.
La déclaration de récolte doit être adressée par le producteur aux services de l'INAO avant le 15 décembre de l'année de la récolte.
1 version
Pour les opérateurs autres que les producteurs, la déclaration d'aptitude dite « déclaration d'aptitude station » est adressée aux services de l'INAO avant le 30 juin de la première année de mise en oeuvre de pommes destinées à l'appellation d'origine contrôlée.
1 version
Le cahier de culture prévu à l'article 3 du décret du 16 mai 2005 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin » comporte notamment :
- les traitements effectués ;
- les fiches individuelles de gestion de l'eau.
1 version
En ce qui concerne les conditionneurs, le registre d'entrée prévu à l'article 4 du décret du 16 mai 2005 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin » comporte notamment :
- les données figurant sur l'étiquette d'identification prévue à l'article 8 du décret du 16 mai 2005 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin » ;
- la date d'apport ;
- le poids de l'apport.
Le registre de sorties comporte notamment :
- les données figurant sur l'étiquette d'identification précitée ;
- le type de conditionnement ;
- le poids conditionné.
Le récapitulatif des volumes de pommes mis en circulation sous l'appellation lors de la campagne précédente est adressé aux services de l'INAO au plus tard le 15 septembre de l'année qui suit la récolte.
Une campagne court du 1er septembre au 31 août.
1 version
Avant le prononcé de l'invalidation, l'opérateur concerné est invité à faire valoir ses observations auprès des services de l'INAO dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision par lesdits services.
La décision motivée d'invalidation est notifiée par les services de l'INAO à l'opérateur concerné dans un délai qui ne peut excéder cinq jours à compter de la date de ladite décision. L'invalidation prend effet le lendemain de la réception par l'opérateur de la notification de la décision.
1 version
Le directeur de l'INAO arrête tous les deux ans la liste des membres de la commission « conditions de production » prévue à l'article 7 du décret du 16 mai 2005 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin ».
La commission « conditions de production » est composée de trois membres minimum.
Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin » et de l'organisme agréé ne peuvent être membres de cette commission.
Le secrétariat de la commission « conditions de production » est assuré par un agent de l'INAO. Il établit le procès-verbal de la délibération de la commission.
1 version
Les prélèvements nécessaires aux examens analytique et organoleptique sont effectués par des agents de prélèvement qui peuvent être soit des agents de l'INAO, soit des agents habilités à cette fin par les services dudit institut.
Les prélèvements sont effectués sur un ou plusieurs lots de pommes. On entend par lot l'ensemble des colis prêts à être commercialisés représentant la production d'une UHP, récoltée pendant la même décade, stockée dans la même chambre froide.
L'échantillonnage du lot porte sur au moins 10 des colis composant le lot. Chaque prélèvement comporte 120 pommes :
- 30 fruits destinés à l'examen analytique et 30 fruits conservés comme témoins ;
- 30 fruits destinés à l'examen organoleptique ;
- 30 fruits conservés par l'opérateur comme témoins.
L'agent de prélèvement établit une fiche de prélèvement contresignée par le conditionneur ou son représentant.
1 version
L'anonymat des échantillons est effectué soit par un agent de l'INAO, soit par des agents habilités à cette fin par les services dudit institut.
1 version
L'examen analytique porte sur les critères suivants :
- fermeté : minimum 5 kg/cm² ;
- acidité : minimum 3,7 g/l d'acide malique ;
- indice réfractométrique : minimum 12,5 % Brix.
Dans le cas d'échantillons non conformes, une seconde analyse est automatiquement réalisée à partir de l'échantillon témoin.
1 version
Seuls les échantillons ayant satisfait à l'examen analytique sont présentés à la commission « agrément produit » en vue de l'examen organoleptique.
Le directeur de l'INAO arrête tous les deux ans la liste des membres de la commission agrément produit prévue à l'article 8 du décret du 16 mai 2005 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin ».
La commission agrément produit est composée de trois membres au minimum, dont une majorité représentant la production.
Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin », le personnel de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être nommés membres de la commission.
Chaque membre établit une fiche d'examen organoleptique.
L'avis de la commission est donné à la majorité, il est établi sur la base des fiches rédigées par chacun de ses membres. Il est formulé de la manière suivante :
- favorable ;
- défavorable, accompagné du ou des motifs de non-conformité.
Le secrétariat de la commission agrément produit est assuré par un agent de l'INAO. Il établit le procès-verbal de la délibération de la commission, lequel est signé par l'ensemble des membres de ladite commission.
1 version
Avant le prononcé de la décision de déclassement du lot, l'opérateur concerné est préalablement invité à faire valoir ses observations auprès des services de l'INAO dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la non-conformité du lot. Il peut, dans ce délai, demander le réexamen du lot en cause.
Cet examen est effectué sur l'échantillon témoin conservé chez l'opérateur ; il est réalisé dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus.
En l'absence d'observation dans le délai requis ou en cas de confirmation de la non-conformité du lot, les services de l'INAO notifient à l'intéressé la décision motivée de déclassement du lot.
Les décisions de déclassement sont établies en quatre exemplaires destinés à l'opérateur concerné, à l'INAO, l'organisme agréé et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
1 version
Un règlement dénommé « règlement agrément » fixe notamment :
- les règles de fonctionnement de la commission conditions de production et de la commission agrément produit ;
- les modalités d'application des dispositions relatives aux examens analytique et organoleptique.
Ce règlement, approuvé par le comité national, peut être consulté au centre local de l'INAO en charge de l'AOC « Pomme du Limousin », au siège du syndicat de défense de l'appellation et au siège de l'organisme agréé.
1 version
Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 28 octobre 2005.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des politiques économique et internationale :
La chef de service,
M. Guittard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
L. Valade