JORF n°264 du 13 novembre 2005

Article 2

Article 2

Les producteurs adressent une déclaration d'aptitude dite « déclaration d'aptitude verger » prévue à l'article 1er du décret du 16 mai 2005 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin » tous les ans, avant le 31 mars qui précède la récolte, auprès des services de l'INAO.
Elle comporte notamment :
- les références de l'ensemble des unités homogènes de production (UHP) de l'exploitation (numéro, commune, lieudit, références cadastrales, superficie) ;
- le nombre d'arbres, les écartements interrangs et sur le rang, la surface arborée qui en résulte ;
- la variété ou le clone ;
- l'année de première feuille ;
- le porte-greffe.
La déclaration de récolte doit être adressée par le producteur aux services de l'INAO avant le 15 décembre de l'année de la récolte.


Historique des versions

Version 1

Les producteurs adressent une déclaration d'aptitude dite « déclaration d'aptitude verger » prévue à l'article 1er du décret du 16 mai 2005 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin » tous les ans, avant le 31 mars qui précède la récolte, auprès des services de l'INAO.

Elle comporte notamment :

- les références de l'ensemble des unités homogènes de production (UHP) de l'exploitation (numéro, commune, lieudit, références cadastrales, superficie) ;

- le nombre d'arbres, les écartements interrangs et sur le rang, la surface arborée qui en résulte ;

- la variété ou le clone ;

- l'année de première feuille ;

- le porte-greffe.

La déclaration de récolte doit être adressée par le producteur aux services de l'INAO avant le 15 décembre de l'année de la récolte.