JORF n°264 du 13 novembre 2005

Arrêté du 10 novembre 2005

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive n° 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, notamment son article 67 ;

Vu la directive n° 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, notamment ses articles 75 et 76 ;

Vu l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;

Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, notamment son article 21 ;

Vu le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics, notamment son article 136,

Arrête :

Article 1

L'Observatoire économique de l'achat public rassemble et analyse les données relatives à l'achat public, et notamment les données issues du recensement économique des marchés publics. Il tient à disposition une information synthétique relative aux aspects techniques et économiques de la commande publique. Il constitue une instance permanente de concertation et à ce titre met en place et assure le fonctionnement de groupes de travail associant acheteurs publics et acteurs économiques destinés à étudier tous les aspects techniques et économiques de l'achat public.

Article 2

L'observatoire est placé auprès du ministre chargé de l'économie.
Il adopte, sur proposition du comité exécutif, le programme pluriannuel et le rapport annuel.
Le comité exécutif propose les objectifs de l'observatoire ainsi que son plan de développement. Il propose et exécute le programme pluriannuel. Il détermine les thèmes de concertation et met en place les groupes ad hoc. Il détermine les documents techniques à élaborer par les groupes techniques de travail qu'il met en place. Il valide les documents techniques élaborés.
Les documents préparés par les groupes de travail techniques sont soumis à l'avis d'un conseil scientifique préalablement à leur validation par le comité exécutif. La composition du conseil scientifique est déterminée par l'observatoire.
Le secrétariat général de l'observatoire est assuré par la direction des affaires juridiques du ministère chargé de l'économie.

Article 3

I.-L'Observatoire économique de l'achat public est présidé par le ministre chargé de l'économie et, en son absence, par le directeur des affaires juridiques du ministère chargé de l'économie.

II.-Sont membres de droit de l'observatoire un représentant du président du Sénat et un représentant du président de l'Assemblée nationale.

Sont également membres de droit de l'observatoire :

1° Le secrétaire général de l'administration centrale du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique ou son représentant ;

2° Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

3° Le secrétaire général pour la modernisation de l'action publique ou son représentant ;

4° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

5° Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

6° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

7° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;

8° Le directeur du budget ou son représentant ;

9° Le secrétaire général des ministères économiques et financiers du ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

10° Le directeur des affaires juridiques du ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

11° Le président de la commission des marchés publics de l'Etat ou son représentant ;

12° Le directeur des achats de l'Etat ou son représentant ;

13° Le directeur général des collectivités locales au ministère chargé des collectivités locales ou son représentant ;

14° Un représentant des ministères chargés de la défense, de l'éducation nationale, de l'intérieur, de la santé, de l'équipement, de l'emploi et de la solidarité, de la justice, de la culture et de l'écologie et du développement durable ;

15° Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

16° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

17° Le directeur général à l'emploi et à la formation professionnelle.

III.-L'observatoire comprend également les membres suivants :

1° Les représentants de vingt-deux organisations professionnelles, dont au moins deux représentatives des petites et moyennes entreprises ;

2° Les représentants de deux entreprises publiques constituant des entités adjudicatrices ;

3° Un représentant de l'Association des maires de France ;

4° Un représentant de l'Association des maires des grandes villes de France ;

5° Un représentant de l'Assemblée des départements de France ;

6° Un représentant de l'Association des régions de France ;

7° Cinq experts désignés parmi les représentants des acheteurs des collectivités territoriales, du secteur hospitalier, du logement social, des chambres consulaires et de l'économie mixte ;

8° Des personnalités qualifiées, dans la limite de douze, nommées par le ministre chargé de l'économie, en raison de leur compétence particulière en matière de marchés publics.

IV.-L'Observatoire économique de l'achat public se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par an.

Article 4

Le comité exécutif est présidé par le directeur des affaires juridiques du ministère chargé de l'économie ou son représentant.

Il comprend également :

1° Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

2° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

3° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

4° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant.

5° Le directeur des achats de l'Etat ou son représentant ;

Le secrétaire général de l'observatoire est membre du comité exécutif. Il met en œuvre ses décisions.

Le comité exécutif se réunit autant que de besoin.

Article 5

Le secrétariat général assure la coordination et l'animation des travaux de l'observatoire. Il est constitué de personnels en activité auprès du ministre chargé de l'économie ou mis à disposition par leurs entités administratives respectives auprès de l'observatoire.
L'observatoire dispose, sur les crédits gérés par le ministre chargé de l'économie, des moyens nécessaires à la réalisation de ses missions. Il fait appel, en tant que de besoin, aux services d'achat et aux services administratifs, statistiques, économiques, techniques et de recherche des ministères. Il peut également recourir à des experts extérieurs à l'administration.
Les membres de l'observatoire et les membres des groupes créés par le comité exécutif peuvent être indemnisés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels de l'Etat effectuant une mission. Ces indemnités sont prises en charge par le ministère chargé de l'économie.
Le règlement intérieur de l'observatoire est adopté par le comité exécutif.

Article 6

Le directeur des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 novembre 2005.

Thierry Breton