JORF n°264 du 13 novembre 2005

Article 9

Article 9

L'anonymat des échantillons est effectué soit par un agent de l'INAO, soit par des agents habilités à cette fin par les services dudit institut.


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Version 1

L'anonymat des échantillons est effectué soit par un agent de l'INAO, soit par des agents habilités à cette fin par les services dudit institut.