Article 9
L'anonymat des échantillons est effectué soit par un agent de l'INAO, soit par des agents habilités à cette fin par les services dudit institut.
1 version
L'anonymat des échantillons est effectué soit par un agent de l'INAO, soit par des agents habilités à cette fin par les services dudit institut.
1 version
L'anonymat des échantillons est effectué soit par un agent de l'INAO, soit par des agents habilités à cette fin par les services dudit institut.