Abrogé par Arrêté du 7 avril 2020 - art. 12 (V)
Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 1 avril 2010 au 9 avril 2020
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Abrogé par Arrêté du 7 avril 2020 - art. 12 (V)
Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 1 avril 2010 au 9 avril 2020
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Abrogé par Arrêté du 7 avril 2020 - art. 12 (V)
Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 26 octobre 2011 au 9 avril 2020
Les instituts de formation doivent informer les candidats de la date d'affichage des résultats définitifs ainsi que du nombre de places fixé pour les épreuves de sélection, au moment de leur inscription.
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Abrogé par Arrêté du 7 avril 2020 - art. 12 (V)
Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 9 avril 2020
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Abrogé par Arrêté du 7 avril 2020 - art. 12 (V)
Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 9 avril 2020
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Abrogé par Arrêté du 7 avril 2020 - art. 12 (V)
Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 9 avril 2020
3 versions
Abrogé par Arrêté du 7 avril 2020 - art. 12 (V)
Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 26 octobre 2011 au 9 avril 2020
Aucune condition de diplôme n'est requise pour se présenter à l'épreuve écrite d'admissibilité. Cette épreuve anonyme, d'une durée de deux heures, est notée sur 20 points. Elle est évaluée par des infirmiers, formateurs permanents dans un institut de formation d'aides-soignants ou par des personnes qualifiées.
Elle se décompose en deux parties :
a) A partir d'un texte de culture générale d'une page maximum et portant sur un sujet d'actualité d'ordre sanitaire et social, le candidat doit :
- dégager les idées principales du texte ;
- commenter les aspects essentiels du sujet traité sur la base de deux questions au maximum.
Cette partie est notée sur 12 points et a pour objet d'évaluer les capacités de compréhension et d'expression écrite du candidat.
b) Une série de dix questions à réponse courte :
- cinq questions portant sur des notions élémentaires de biologie humaine ;
- trois questions portant sur les quatre opérations numériques de base ;
- deux questions d'exercices mathématiques de conversion.
Cette partie a pour objet de tester les connaissances du candidat dans le domaine de la biologie humaine ainsi que ses aptitudes numériques. Elle est notée sur 8 points.
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Abrogé par Arrêté du 7 avril 2020 - art. 12 (V)
Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 26 octobre 2011 au 9 avril 2020
a) En cas d'absence de regroupement entre instituts, par le directeur de l'institut de formation ;
b) En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d'un même département, par un directeur d'institut de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
c) En cas de regroupement d'instituts de départements différents, par le directeur d'institut de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dont la capacité d'accueil de l'ensemble des instituts concernés par le regroupement est la plus importante ou son représentant ;
d) En cas de regroupement de tous les instituts d'une même région, par le directeur d'institut désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.
En cas de regroupement des instituts de formation en vue de l'organisation des épreuves, le jury comprend au moins un représentant de chacun des instituts pour lesquels des épreuves sont organisées.
Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 sont déclarés admissibles.
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Abrogé par Arrêté du 7 avril 2020 - art. 12 (V)
Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 26 octobre 2011 au 9 avril 2020
L'épreuve orale d'admission, notée sur 20 points, est évaluée par :
- un directeur d'institut de formation d'aides-soignants ou d'un institut de formation en soins infirmiers ou un infirmier, formateur permanent dans un institut de formation d'aides-soignants ou dans un institut de formation en soins infirmiers ;
- un infirmier exerçant des fonctions d'encadrement ou un infirmier ayant une expérience minimum de trois ans en exercice dans un service ou une structure accueillant des élèves aides-soignants en stage ;
Elle se divise en deux parties et consiste en un entretien de vingt minutes maximum avec deux membres du jury, précédé de dix minutes de préparation :
a) Présentation d'un exposé à partir d'un thème relevant du domaine sanitaire et social et réponse à des questions. Cette partie, notée sur 5 points, vise à tester les capacités d'argumentation et d'expression orale du candidat ainsi que ses aptitudes à suivre la formation ;
b) Discussion avec le jury sur la connaissance et l'intérêt du candidat pour la profession d'aide-soignant. Cette partie, notée sur 5 points, est destinée à évaluer la motivation du candidat.
Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.
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Abrogé par Arrêté du 7 avril 2020 - art. 12 (V)
Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 26 octobre 2011 au 9 avril 2020
a) En cas d'absence de regroupement entre instituts, par le directeur de l'institut de formation ;
b) En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d'un même département, par un directeur d'institut de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
c) En cas de regroupement d'instituts de départements différents, par le directeur d'institut de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dont la capacité d'accueil de l'ensemble des instituts concernés par le regroupement est la plus importante ou son représentant ;
d) En cas de regroupement de tous les instituts d'une même région, par le directeur d'institut désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.
En cas de regroupement des instituts de formation en vue de l'organisation des épreuves, le jury comprend au moins un représentant de chacun des instituts pour lesquels des épreuves sont organisées.
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Abrogé par Arrêté du 7 avril 2020 - art. 12 (V)
Créé le 17 février 2007 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 9 avril 2020
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Abrogé par Arrêté du 7 avril 2020 - art. 12 (V)
Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 1 avril 2010 au 9 avril 2020
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Abrogé par Arrêté du 7 avril 2020 - art. 12 (V)
Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 26 octobre 2011 au 9 avril 2020
Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organisées. Cependant, un report d'admission d'un an, renouvelable une seule fois, est accordé de droit par le directeur de l'institut, en cas de congé de maternité, de rejet d'une demande de mise en disponibilité ou pour garde de son enfant ou d'un de ses enfants, âgé de moins de quatre ans. Un report d'admission d'un an, renouvelable deux fois, est accordé de droit par le directeur de l'institut, en cas de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale ou de rejet d'une demande de congé individuel de formation ou de congé de formation professionnelle.
En outre, en cas de maladie, d'accident, ou si le candidat apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report peut être accordé par le directeur de l'institut.
Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante, au plus tard trois mois avant la date de cette rentrée.
Le report est valable pour l'institut dans laquelle le candidat avait été précédemment admis.
L'application des dispositions du présent article ne peut donner lieu à un report de scolarité d'une durée supérieure à trois ans.
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Abrogé par Arrêté du 7 avril 2020 - art. 12 (V)
Créé le 1 avril 2010
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Abrogé par Arrêté du 7 avril 2020 - art. 12 (V)
Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 9 avril 2020
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Abrogé par Arrêté du 7 avril 2020 - art. 12 (V)
Créé le 26 octobre 2011
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Abrogé par Arrêté du 7 avril 2020 - art. 12 (V)
Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 9 avril 2020
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Abrogé depuis le vendredi 10 avril 2020
En vigueur du dimanche 13 novembre 2005 au jeudi 9 avril 2020