Arrêté du 22 octobre 2005

TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCES A LA FORMATION

Abrogé10 avril 2020
Abrogé10 avril 2020

Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 1 avril 2010 au 9 avril 2020

L'admission en formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant, sauf pour les candidats relevant des articles 18 et 19 du présent arrêté et pour ceux relevant de l'arrêté du 25 janvier 2005 susvisé, est subordonnée à la réussite à des épreuves de sélection. Ces épreuves sont organisées, sous le contrôle du directeur général de l'agence régionale de santé, par les instituts de formation autorisés pour dispenser cette formation. Ceux-ci ont la possibilité de se regrouper au niveau départemental ou régional en vue d'organiser en commun les épreuves.
Abrogé10 avril 2020

Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 26 octobre 2011 au 9 avril 2020

Les instituts de formation doivent informer les candidats de la date d'affichage des résultats définitifs ainsi que du nombre de places fixé pour les épreuves de sélection, au moment de leur inscription.

Abrogé10 avril 2020

Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 9 avril 2020

Pour être admis à suivre les études conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant, les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins à la date de leur entrée en formation ; aucune dispense d'âge n'est accordée et il n'est pas prévu d'âge limite supérieur.
Abrogé10 avril 2020

Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 9 avril 2020

Les épreuves de sélection comprennent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Abrogé10 avril 2020

Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 9 avril 2020

Sont dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité :
1° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV ou enregistré à ce niveau au répertoire national de certification professionnelle, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ;
2° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme du secteur sanitaire ou social homologué au minimum au niveau V, délivré dans le système de formation initiale ou continue français ;
3° Les candidats titulaires d'un titre ou diplôme étranger leur permettant d'accéder directement à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu ;
4° Les étudiants ayant suivi une première année d'études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier et n'ayant pas été admis en deuxième année.
Abrogé10 avril 2020

Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 26 octobre 2011 au 9 avril 2020

Aucune condition de diplôme n'est requise pour se présenter à l'épreuve écrite d'admissibilité. Cette épreuve anonyme, d'une durée de deux heures, est notée sur 20 points. Elle est évaluée par des infirmiers, formateurs permanents dans un institut de formation d'aides-soignants ou par des personnes qualifiées.

Elle se décompose en deux parties :

a) A partir d'un texte de culture générale d'une page maximum et portant sur un sujet d'actualité d'ordre sanitaire et social, le candidat doit :

- dégager les idées principales du texte ;

- commenter les aspects essentiels du sujet traité sur la base de deux questions au maximum.

Cette partie est notée sur 12 points et a pour objet d'évaluer les capacités de compréhension et d'expression écrite du candidat.

b) Une série de dix questions à réponse courte :

- cinq questions portant sur des notions élémentaires de biologie humaine ;

- trois questions portant sur les quatre opérations numériques de base ;

- deux questions d'exercices mathématiques de conversion.

Cette partie a pour objet de tester les connaissances du candidat dans le domaine de la biologie humaine ainsi que ses aptitudes numériques. Elle est notée sur 8 points.

Abrogé10 avril 2020

Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 26 octobre 2011 au 9 avril 2020

Les membres du jury d'admissibilité sont nommés par le directeur de l'institut de formation. Le jury d'admissibilité est composé d'au moins 10 % de l'ensemble des correcteurs. Il est présidé :

a) En cas d'absence de regroupement entre instituts, par le directeur de l'institut de formation ;

b) En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d'un même département, par un directeur d'institut de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

c) En cas de regroupement d'instituts de départements différents, par le directeur d'institut de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dont la capacité d'accueil de l'ensemble des instituts concernés par le regroupement est la plus importante ou son représentant ;

d) En cas de regroupement de tous les instituts d'une même région, par le directeur d'institut désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.

En cas de regroupement des instituts de formation en vue de l'organisation des épreuves, le jury comprend au moins un représentant de chacun des instituts pour lesquels des épreuves sont organisées.

Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 sont déclarés admissibles.

Abrogé10 avril 2020

Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 26 octobre 2011 au 9 avril 2020

L'épreuve orale d'admission, notée sur 20 points, est évaluée par :

- un directeur d'institut de formation d'aides-soignants ou d'un institut de formation en soins infirmiers ou un infirmier, formateur permanent dans un institut de formation d'aides-soignants ou dans un institut de formation en soins infirmiers ;

- un infirmier exerçant des fonctions d'encadrement ou un infirmier ayant une expérience minimum de trois ans en exercice dans un service ou une structure accueillant des élèves aides-soignants en stage ;

Elle se divise en deux parties et consiste en un entretien de vingt minutes maximum avec deux membres du jury, précédé de dix minutes de préparation :

a) Présentation d'un exposé à partir d'un thème relevant du domaine sanitaire et social et réponse à des questions. Cette partie, notée sur 5 points, vise à tester les capacités d'argumentation et d'expression orale du candidat ainsi que ses aptitudes à suivre la formation ;

b) Discussion avec le jury sur la connaissance et l'intérêt du candidat pour la profession d'aide-soignant. Cette partie, notée sur 5 points, est destinée à évaluer la motivation du candidat.

Une note inférieure à 10 sur 20 à cette épreuve est éliminatoire.

Abrogé10 avril 2020

Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 26 octobre 2011 au 9 avril 2020

Les membres du jury d'admission sont nommés par le directeur de l'institut de formation. Le jury de l'épreuve d'admission est composé d'au moins 10 % de l'ensemble des évaluateurs. Il est présidé :

a) En cas d'absence de regroupement entre instituts, par le directeur de l'institut de formation ;

b) En cas de regroupement de tout ou partie des instituts d'un même département, par un directeur d'institut de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

c) En cas de regroupement d'instituts de départements différents, par le directeur d'institut de formation désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé de la région dont la capacité d'accueil de l'ensemble des instituts concernés par le regroupement est la plus importante ou son représentant ;

d) En cas de regroupement de tous les instituts d'une même région, par le directeur d'institut désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé.

En cas de regroupement des instituts de formation en vue de l'organisation des épreuves, le jury comprend au moins un représentant de chacun des instituts pour lesquels des épreuves sont organisées.

Créé le 17 février 2007 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 9 avril 2020

A l'issue de l'épreuve orale d'admission et au vu de la note obtenue à cette épreuve, le jury établit la liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire.
En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, l'admission est déclarée dans l'ordre de priorité suivant :
a) Au(x) candidat(s) ayant bénéficié d'une dispense de l'épreuve écrite d'admissibilité ;
b) Au(x) candidat(s) ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admissibilité, dans le cas où aucun des candidats à départager n'a été dispensé de cette épreuve ;
c) Au candidat le plus âgé, dans le cas où les conditions définies aux a et b n'ont pu départager les candidats.
Lorsque, dans un institut ou un groupe d'instituts, la liste complémentaire établie à l'issue des épreuves de sélection n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur ou les directeurs des instituts concernés peuvent faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres instituts, restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans ceux-ci. Ces candidats sont admis dans les instituts dans la limite des places disponibles. Parmi les candidatures reçues par un institut, la priorité est accordée à celles émanant de candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection dans le département ou la région, en fonction du choix opéré pour l'organisation du concours.
Abrogé10 avril 2020

Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 1 avril 2010 au 9 avril 2020

Les résultats des épreuves de sélection sont affichés au siège de chaque institut de formation concerné, dans un lieu accessible à toute heure à la consultation. Tous les candidats sont personnellement informés par écrit de leurs résultats. Si dans les dix jours suivant l'affichage, un candidat classé sur la liste principale ou sur la liste complémentaire n'a pas confirmé par écrit son souhait d'entrer en formation, il est présumé avoir renoncé à son admission ou à son classement sur la liste complémentaire et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur cette dernière liste.
En cas d'organisation départementale ou régionale, les candidats choisissent leur institut d'affectation en fonction de leur rang de classement et des voeux qu'ils ont exprimés, soit lors de leur inscription aux épreuves, soit à l'issue des résultats.
La liste des affectations est transmise par le directeur de chaque institut au directeur général de l'agence régionale de santé, au plus tard un mois après la date de la rentrée.
Abrogé10 avril 2020

Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 26 octobre 2011 au 9 avril 2020

Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organisées. Cependant, un report d'admission d'un an, renouvelable une seule fois, est accordé de droit par le directeur de l'institut, en cas de congé de maternité, de rejet d'une demande de mise en disponibilité ou pour garde de son enfant ou d'un de ses enfants, âgé de moins de quatre ans. Un report d'admission d'un an, renouvelable deux fois, est accordé de droit par le directeur de l'institut, en cas de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale ou de rejet d'une demande de congé individuel de formation ou de congé de formation professionnelle.

En outre, en cas de maladie, d'accident, ou si le candidat apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report peut être accordé par le directeur de l'institut.

Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante, au plus tard trois mois avant la date de cette rentrée.

Le report est valable pour l'institut dans laquelle le candidat avait été précédemment admis.

L'application des dispositions du présent article ne peut donner lieu à un report de scolarité d'une durée supérieure à trois ans.

Créé le 1 avril 2010

Dans chaque institut de formation, les candidats aux épreuves d'admission présentant un handicap peuvent déposer une demande d'aménagement des épreuves. Ils adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et en informent les instituts de formation.
Le directeur de l'institut met en œuvre les mesures d'aménagement préconisées.
Abrogé10 avril 2020

Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 9 avril 2020

L'admission définitive dans un institut de formation d'aides-soignants est subordonnée :
1° A la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d'un certificat médical par un médecin agréé attestant que le candidat ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession;
2° A la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d'un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France.

Créé le 26 octobre 2011

Les candidats justifiant d'un contrat de travail avec un établissement de santé ou une structure de soins peuvent se présenter aux épreuves de sélection prévues aux articles 5 à 10.
Dans la limite de la capacité d'accueil, le directeur de l'institut fixe le nombre de places réservées à ces candidats.
A l'issue de l'épreuve orale d'admission et au vu de la note obtenue à cette épreuve, le jury établit la liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire.
Les modalités d'affichage et de validité des résultats des épreuves de sélection sont identiques à celles des autres candidats.
Abrogé10 avril 2020

Créé le 13 novembre 2005 · En vigueur du 2 septembre 2007 au 9 avril 2020

Par dérogation aux articles 4 à 11 du présent arrêté, peuvent être admis à suivre la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant les agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière réunissant au moins trois ans de fonctions en cette qualité et sélectionnés selon les modalités prévues par leur statut ; leur nombre ne doit toutefois pas excéder 80 % du nombre total d'élèves suivant la totalité de la formation.

Abrogé depuis le vendredi 10 avril 2020

En vigueur du dimanche 13 novembre 2005 au jeudi 9 avril 2020

TITRE Ier : CONDITIONS D'ACCES A LA FORMATION
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 10 bis
Article 11
Article 12
Article 12 bis
Article 13
Article 13 bis
Article 14