Article 11
Seuls les échantillons ayant satisfait à l'examen analytique sont présentés à la commission « agrément produit » en vue de l'examen organoleptique.
Le directeur de l'INAO arrête tous les deux ans la liste des membres de la commission agrément produit prévue à l'article 8 du décret du 16 mai 2005 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin ».
La commission agrément produit est composée de trois membres au minimum, dont une majorité représentant la production.
Le président du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée « Pomme du Limousin », le personnel de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'INAO ne peuvent être nommés membres de la commission.
Chaque membre établit une fiche d'examen organoleptique.
L'avis de la commission est donné à la majorité, il est établi sur la base des fiches rédigées par chacun de ses membres. Il est formulé de la manière suivante :
- favorable ;
- défavorable, accompagné du ou des motifs de non-conformité.
Le secrétariat de la commission agrément produit est assuré par un agent de l'INAO. Il établit le procès-verbal de la délibération de la commission, lequel est signé par l'ensemble des membres de ladite commission.
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