Article 2
Abrogé depuis le 2024-04-15
La formation est obligatoire pour tout instituteur ou professeur des écoles nommé directeur d'école.
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La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret n° 89-122 du 24 février 1989 modifié relatif aux directeurs d'école, modifié par le décret n° 91-37 du 14 janvier 1991, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat,
Arrête :
Abrogé depuis le 2024-04-15
La formation est obligatoire pour tout instituteur ou professeur des écoles nommé directeur d'école.
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La durée de la formation préalable à la prise de fonctions qui est suivie par les directeurs d'école conformément à l'article 5 du décret du 24 février 1989 susvisé est de trois semaines.
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En sus de la formation prévue au précédent article, une période de formation, d'une durée de deux semaines est organisée durant la première année suivant la prise de fonctions. Elle est complétée par une formation d'au moins trois jours qui doit être organisée avant la fin de la même année scolaire.
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La formation des directeurs d'école a pour objectif de leur permettre d'assurer les responsabilités inhérentes au pilotage pédagogique, au bon fonctionnement de l'école et aux relations avec les parents et les partenaires de l'école. Cette formation spécifique porte sur les compétences et les connaissances liées à :
- l'animation, l'impulsion et le pilotage pédagogique ;
- l'admission, l'accueil, le contrôle de l'assiduité et la surveillance des élèves ;
- la présidence et l'animation du conseil d'école et des instances pédagogiques de l'école ;
- l'élaboration et le suivi du règlement intérieur et des dispositifs visant à la sécurité de l'école ;
- la répartition des moyens et l'organisation des services des personnels ;
- l'organisation du système éducatif ;
- l'établissement de relations avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, et avec les parents d'élèves, les associations et les autres services de l'Etat.
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La formation est organisée, dans chaque département, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis du conseil départemental de formation et du comité technique spécial départemental.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 4 mars 1997 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >
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9 abrogés
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La directrice générale de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 28 novembre 2014.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
F. Robine