Créé le 10 décembre 2014 · En vigueur depuis le 15 avril 2024
En sus de la formation prévue au précédent article, une période de formation, d'une durée de deux semaines est organisée durant la première année suivant la prise de fonctions. Elle est complétée par une formation d'au moins trois jours qui doit être organisée avant la fin de la même année scolaire.