ARRÊTÉ du 28 novembre 2014

Article 4

Créé le 10 décembre 2014 · En vigueur depuis le 15 avril 2024

En sus de la formation prévue au précédent article, une période de formation, d'une durée de deux semaines est organisée durant la première année suivant la prise de fonctions. Elle est complétée par une formation d'au moins trois jours qui doit être organisée avant la fin de la même année scolaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 15 avril 2024

Déplacé le lundi 15 avril 2024

En vigueur du mercredi 10 décembre 2014 au dimanche 14 avril 2024