JORF n°0284 du 9 décembre 2014

Chapitre II : La commission permanente d'études de service déconcentré

Article 8

La commission permanente d'études de service déconcentré placée auprès du premier président de chaque cour d'appel est chargée de donner un avis sur les structures judiciaires et les conditions de fonctionnement et d'équipement des juridictions.
Elle peut, en outre, être consultée sur les projets de textes législatifs et réglementaires élaborés à l'initiative du ministère de la justice et ayant une incidence directe sur le fonctionnement des services judiciaires.

Article 9

La commission permanente d'études de service déconcentré, qui est présidée par le premier président, ou par son représentant, comprend :
1° Des représentants de l'administration :

- le premier président ou son représentant ;
- le procureur général ou son représentant.

Le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions et projets de textes soumis à l'avis de la commission ;
2° Deux représentants de chaque organisation syndicale représentative, au niveau local, de magistrats ;
3° Deux représentants de chaque organisation syndicale représentative, au niveau local, de fonctionnaires des services judiciaires.
Elle peut se constituer en groupe de travail restreint pour l'étude d'une question particulière.

Article 10

L'ordre du jour est fixé par le premier président.
Toutefois, l'inscription d'une question à l'ordre du jour est de droit si la majorité des organisations syndicales représentées le demande.

Article 11

Sur convocation du premier président, la commission permanente d'études de service déconcentré se réunit au moins trois fois par an.

Article 12

Le secrétariat de la commission permanente d'études de service déconcentré est assurée par l'administration qui, quinze jours au moins avant chaque réunion, et sauf urgence, en porte l'ordre du jour à la connaissance des organisations syndicales de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires.
S'ils ne peuvent être transmis en même temps que les convocations et l'ordre du jour, les documents qui se rapportent à cet ordre du jour doivent être adressés aux organisations syndicales de magistrats et de fonctionnaires des services judiciaires au moins huit jours avant la date de la réunion.

Article 13

A l'issue de chaque réunion, un procès-verbal établi par le secrétariat de la commission est adressé à chaque organisation syndicale.

Article 14

L'arrêté du 22 décembre 1977 relatif à la commission permanente d'études instituée au ministère de la justice est abrogé.

Article 15

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.