JORF n°0284 du 9 décembre 2014

Chapitre Ier : Formation des directeurs d'école suite à leur nomination à cet emploi

Article 1

La formation des directeurs d'école nommés en application du deuxième alinéa de l'article 8 et du second alinéa de l'article 11 du décret n° 2023-777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d'école est organisée conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 2

La formation est obligatoire pour tout instituteur ou professeur des écoles nommé directeur d'école.

Article 3

La durée de cette formation est de trois semaines.

Article 4

En sus de la formation prévue au précédent article, une période de formation, d'une durée de deux semaines est organisée durant la première année suivant la prise de fonctions. Elle est complétée par une formation d'au moins trois jours qui doit être organisée avant la fin de la même année scolaire.

Article 5

La formation des directeurs d'école a pour objectif de leur permettre d'assurer les responsabilités inhérentes au pilotage pédagogique, au bon fonctionnement de l'école et aux relations avec les représentants légaux des élèves et les partenaires de l'école. Cette formation spécifique porte sur les compétences et les connaissances liées à :

-l'organisation du système éducatif ;

-l'admission, l'accueil, la surveillance et le suivi de l'assiduité des élèves ;

-l'accessibilité de l'école pour les élèves à besoins éducatifs et pédagogiques particuliers ;

-l'animation et la conduite du projet pédagogique de l'école ;

-la coordination de l'équipe pédagogique ;

-la conduite du conseil d'école et du conseil des maîtres qu'il préside ;

-la répartition des moyens d'enseignement et l'organisation des services des personnels ;

-l'élaboration et le suivi du règlement intérieur, premier vecteur d'une vie scolaire sereine et propice aux apprentissages ;

-en lien avec les autorités administratives compétentes, la prise de décision visant à assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'école sur le temps scolaire ;

-le dialogue avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales ;

-la relation avec les familles, les représentants légaux des élèves et les représentants élus des parents d'élèves, les associations et les autres services de l'Etat.

Article 6

La formation est organisée, dans chaque département, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, après avis du conseil départemental de formation et du comité technique spécial départemental.