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Arrêté du 28 mars 1966

Titre IV : Election des représentants des conseils d'administration

Abrogé2 août 2003
Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

Les représentants des conseils d'administration des organismes du régime général de sécurité sociale sont élus au scrutin majoritaire à un tour.
Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

Sont éligibles les administrateurs des organismes de sécurité sociale visés à l'article 11 du présent arrêté, à l'exclusion des administrateurs représentants du personnel.
Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

La liste des candidats est arrêtée par le ministre des affaires sociales.
Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

Les déclarations de candidature, écrites et signées des candidats, doivent être adressées au ministre des affaires sociales (direction générale de la sécurité sociale) au plus tard un mois avant la date limite fixée pour le vote. Il en est accusé réception.
Les déclarations de candidature ne peuvent être déposées ou modifiées après la date limite fixée à l'alinéa précédent.
Il n'est pas procédé au remplacement des candidats déjà inscrits qui viendraient à décéder ou qui deviendraient inéligibles à cette date.
Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

Sont électeurs les administrateurs des caisses primaires de sécurité sociale, des caisses d'allocations familiales, des caisses régionales de sécurité sociale, des caisses régionales d'assurance vieillesse et des unions et fédérations de caisses en fonctions à la date limite fixée pour le vote, à l'exclusion des administrateurs représentants du personnel.
Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

Les bulletins de vote sont établis à la diligence et aux frais du ministère des affaires sociales, qui procède à leur mise en place. Ils précisent le nombre des représentants titulaires et suppléants à élire. Ils comportent les noms des candidats par ordre alphabétique, l'organisme dont ils sont administrateurs, la catégorie dont ils sont les représentants et, s'il y a lieu, le groupement auquel ils appartiennent.
Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

Chaque électeur dispose d'une seule voix ; le vote a lieu par correspondance.
Le bulletin de vote est adressé sous trois enveloppes cachetées.
La première contenant le bulletin de vote et ne comportant aucun signe extérieur ;
La deuxième portant la mention "Election des représentants des administrateurs à la commission prévue par l'article 19 modifié du décret n° 60-452 du 12 mai 1960" et l'indication des nom, prénoms, qualité, organisme dont l'intéressé est administrateur ; elle doit être revêtue de la signature de l'électeur ;
La troisième enveloppe adressée à la direction régionale en envoi recommandé avec demande d'avis de réception.
Un arrêté du ministre des affaires sociales fixe la date limite à laquelle les bulletins de vote devront être postés.
Les plis sont conservés sous la responsabilité du directeur régional.
En cas d'expédition tardive, le cachet de la poste faisant foi, les plis seront renvoyés au votant avec l'indication de la date de ce cachet.
Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

Les électeurs ne peuvent voter que pour les candidats figurant sur le bulletin de vote sans adjonction de noms. Ils rayent autant de noms qu'il est nécessaire pour qu'il n'en subsiste que huit.
Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

Il est institué dans chaque région une commission de recensement des votes composée du préfet de la région, président, du directeur régional de la sécurité sociale, vice-président, et de deux administrateurs choisis par lui.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Ces commissions constatent le nombre de voix obtenues par chaque candidat ; elles établissent un procès-verbal qu'elles adressent à la direction générale de la sécurité sociale, où siège la commission de recensement général des votes.
Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

Il est institué une commission de recensement général des votes présidées par le directeur général de la sécurité sociale ou son représentant, assisté de deux administrateurs d'un organisme de sécurité sociale choisis par le directeur général de la sécurité sociale. Le président, en cas de partage des voix, a voix prépondérante.
Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966 · En vigueur du 15 septembre 1991 au 1 août 2003

Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont, dans l'ordre et jusqu'à épuisement du nombre de représentants, déclarés élus membres titulaires puis membres suppléants de la commission de discipline.
La commission de recensement général des votes proclame le nom des élus.
Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

En cas d'empêchement momentané, pour quelque cause que ce soit, des représentants titulaires, ceux-ci peuvent être remplacés par des représentants suppléants.
Ces remplacements s'effectuent dans l'ordre des voix obtenues aux élections par les représentants suppléants.
Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

Les représentants des conseils d'administration titulaires ou suppléants venant, au cours de la période susvisée, par suite de démission, de révocation ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été élus sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 40 ci-après.
Le mandat de leur successeur expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.
Abrogé2 août 2003

Créé le 17 avril 1966

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des conseils d'administration, membre titulaire de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 39 ci-dessus, le premier candidat déclaré élu membre suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission.
Lorsqu'il ne pourra être pourvu, dans les conditions prévues au précédent alinéa, aux sièges de membre titulaire, il sera fait appel aux représentants suppléants suivants dans l'ordre des voix obtenues par ceux-ci aux élections.
Lorsque le nombre des représentants suppléants deviendra inférieur à trois, il sera procédé au renouvellement général de la commission.

Abrogé depuis le samedi 2 août 2003

En vigueur du dimanche 17 avril 1966 au vendredi 1 août 2003

Titre IV : Election des représentants des conseils d'administration
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Article 40