JORF n°177 du 1 août 1995

Article 6

Article 6

Les candidats qui souhaitent subir l'épreuve écrite d'admissibilité no 3, pour l'accès au corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère des affaires étrangères, font connaître au moment de l'inscription la langue vivante choisie à la troisième épreuve écrite d'admissibilité. Ils précisent, le cas échéant, l'autre langue choisie à l'épreuve facultative de langue vivante étrangère. Le non-respect du choix effectué lors de l'inscription entraîne l'annulation de l'épreuve pour le candidat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 2 août 1995

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

Les candidats qui souhaitent subir l'épreuve écrite d'admissibilité no 3, pour l'accès au corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère des affaires étrangères, font connaître au moment de l'inscription la langue vivante choisie à la troisième épreuve écrite d'admissibilité. Ils précisent, le cas échéant, l'autre langue choisie à l'épreuve facultative de langue vivante étrangère. Le non-respect du choix effectué lors de l'inscription entraîne l'annulation de l'épreuve pour le candidat.