Art. 1er. - La régie d'avances relevant du centre de documentation de l'armement (Cedocar) est autorisée à régler les dépenses d'électricité, de gaz et de téléphone prévues à l'article 6, alinéa m, de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé.
1 version
Le ministre de la défense,
Vu l'arrêté du 12 février 1970 modifié portant institution d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès du centre de documentation de l'armement (Cedocar);
Vu l'arrêté du 31 décembre 1993 modifié habilitant le ministre de la défense à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité,
Arrête:
Art. 1er. - La régie d'avances relevant du centre de documentation de l'armement (Cedocar) est autorisée à régler les dépenses d'électricité, de gaz et de téléphone prévues à l'article 6, alinéa m, de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé.
1 version
Art. 2. - Le présent arrêté, qui prend effet à compter du 17 juillet 1995, sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 7 juillet 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du sous-directeur
de la réglementation
et de la comptabilité centrale:
L'attaché principal d'administration centrale,
chef du bureau de la réglementation,
J.-M. LECLERCQ