Article 4
Abrogé depuis le 2010-01-01 par Arrêté du 25 juin 2009 - art. 10
Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites,
une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury, qui ne pourra être inférieur à 50 (70 pour le corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère des affaires étrangères) après application des coefficients.
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