JORF n°0030 du 4 février 2021

Titre III : LES RÈGLES APPLICABLES

Article 7

Pour tout ouvrage souterrain listé en annexe, un dossier d'exploitation et de mise en sécurité est établi.
Le dossier d'exploitation et de mise en sécurité comprend :

- une présentation de l'état de l'ouvrage et de sa cartographie ;
- l'évaluation des risques relatifs à la prévention et la protection contre l'incendie visée à l'article 4 ;
- l'identification des écarts aux règles relatives à la prévention et protection contre l'incendie et à l'accessibilité applicables aux lieux de travail accompagnés des mesures d'adaptation visées à l'article 8 ;
- le plan d'intervention interne prévu à l'article 6.

Le dossier d'exploitation et de mise en sécurité de l'ouvrage doit être élaboré dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Il est procédé à l'examen de sa validité et à son éventuelle mise à jour :

- à l'occasion de chaque modification impactant la maîtrise des risques en matière de prévention et de protection contre l'incendie au sein de l'ouvrage souterrain concerné telle qu'elle résulte de l'évaluation des risques susvisée ;
- à l'occasion de chaque demande d'adaptation telle que visée à l'article 8 ;
- en cas de sinistre ou d'accident ;
- a minima tous les deux ans.

Le commandant d'ouvrage soumet ce dossier, puis ses éventuelles mises à jour, à l'avis de l'autorité de coordination en matière de prévention et de protection contre le risque incendie dont il relève ou aux délégataires de cette autorité.
Le dossier d'exploitation et de mise en sécurité de l'ouvrage est présenté aux instances compétentes en matière de santé et de sécurité au travail dont relèvent les organismes et les antennes d'organisme présents dans l'ouvrage. Est retiré du dossier ce qui concerne exclusivement les activités à caractère opérationnel. Ces instances sont informées des mises à jour du dossier.
Ce dossier est tenu à disposition des agents exerçant leurs activités au sein de l'ouvrage, des agents chargés du contrôle de l'application de la réglementation visés à l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé et de l'autorité dont relève le commandant d'ouvrage ou de son délégataire.
Les données contenues dans le dossier d'exploitation et de mise en sécurité sont établies et accessibles dans les conditions permettant d'assurer la protection du secret de la défense nationale. Seuls les agents dûment habilités peuvent avoir accès aux informations classifiées contenues dans ce dossier.

Article 8

Au sein des ouvrages souterrains listés en annexe, il peut être nécessaire de prévoir, dans les conditions définies aux articles 9 et 10, des adaptations aux règles techniques relatives à la conception et à l'utilisation des lieux de travail telles que fixées aux titres I et II du livre II de la quatrième partie du code du travail ou encore aux règles prévues en matière d'accessibilité par le code de la construction et de l'habitation.
Peuvent être ainsi concernées notamment les règles relatives à :

- la sécurité des lieux de travail (voies de circulation et accès, quais et rampes de chargement, aménagement des lieux et postes de travail, accessibilité) ;
- les installations électriques des bâtiments et de leurs aménagements ;
- les risques d'incendies, d'explosions et évacuation (dégagements, désenfumage, stockage ou manipulation de matières inflammables, moyens de prévention et de lutte contre l'incendie dont notamment les éclairages de sécurité, prévention des explosions) ;
- l'hébergement.

Article 9

Dans le cadre de la conception d'un lieu de travail au sein d'un ouvrage souterrain, y compris lorsqu'il s'agit de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, le commandant d'ouvrage se rapproche des autorités chargées de sa conception pour recueillir les documents permettant de justifier des dérogations ou dispenses associées aux mesures compensatoires visant à assurer un niveau de sécurité jugé équivalent. Il verse ces documents dans le dossier d'exploitation et de mise en sécurité relatif à l'ouvrage.

Article 10

Dans le cadre de l'utilisation des lieux de travail au sein d'un ouvrage souterrain listé en annexe, les demandes de dispenses prévues au titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail sont soumises à l'avis des instances compétentes en matière de santé et de sécurité au travail dont relèvent les organismes et antennes d'organismes présents dans l'ouvrage et sont instruites conformément aux termes de l'arrêté du 12 janvier 2017 susvisé.
Concernant les éventuels écarts aux règles du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail, qui ne font pas l'objet d'une procédure définie à l'arrêté du 12 janvier 2017 susvisé, le commandant d'ouvrage, avec l'appui du responsable unique de sécurité, définit, après évaluation des risques, les mesures compensatoires permettant d'atteindre un niveau de sécurité jugé équivalent.
Ces mesures compensatoires sont soumises à l'avis :

- de l'expert incendie de la chaine organique du commandant d'ouvrage ;
- de la sous-commission incendie de la commission de proximité de sécurité et d'accessibilité territorialement compétente ;
- des instances compétentes en matière de santé et de sécurité au travail dont relèvent les organismes et antennes d'organismes présents dans l'ouvrage.

Le commandant d'ouvrage soumet ces mesures à l'approbation de l'autorité dont il relève ou son délégataire.
Ces dispenses et mesures compensatoires figurent dans le dossier d'exploitation et de mise en sécurité de l'ouvrage.

Article 11

Les entreprises extérieures, telles que définies par l'arrêté du 19 mai 2020 susvisé, sont informées des règles en matière de protection et de prévention contre l'incendie applicables au sein de l'ouvrage dans le cadre des visites et procédures prévues par l'arrêté précité.

Article 12

Il est procédé à une visite technique de l'ouvrage au moins tous les 4 ans. L'autorité de coordination en matière de prévention et protection contre le risque incendie dont relève le commandant d'ouvrage ou son délégataire, peut déterminer au regard de la spécificité de l'ouvrage souterrain, une périodicité plus contraignante.

Article 13

Dans le cadre de la prise en compte des sinistres au sein de l'ouvrage, le commandant d'ouvrage est responsable de la préparation et de la mise en œuvre du plan d'intervention interne.
Le responsable unique de sécurité procède à l'analyse des incendies et transmet les éléments de synthèse à l'autorité de coordination en matière de prévention et protection contre le risque incendie dont relève le commandant d'ouvrage ou à son délégataire.