Arrêté du 28 janvier 2021

Titre III : LES RÈGLES APPLICABLES

Créé le 5 février 2021 · En vigueur depuis le 7 février 2026

I. - Pour tout ouvrage souterrain listé en annexe, un dossier d'exploitation et de mise en sécurité est établi.

Il comprend :

- une présentation de l'état de l'ouvrage et de sa cartographie ;

- l'évaluation des risques relatifs à la prévention et la protection contre l'incendie mentionnée à l'article 4 ;

- (supprimé) ;

- les consignes applicables en cas d'intervention d'entreprise extérieure ;

- les consignes applicables en cas d'intervention de personnel civil ou militaire non affecté de manière permanente dans l'ouvrage et relevant de l'autorité d'un chef d'organisme disposant de personnel présent de manière permanente dans l'ouvrage ;

- l'identification des écarts aux règles relatives à la prévention et protection contre l'incendie et à l'accessibilité applicables aux lieux de travail accompagnés des mesures d'adaptation mentionnées à l'article 8.

II. - Afin de satisfaire à l'objectif de continuité d'activité en cas de sinistre, pour chacun des scenarios envisagés, le dossier d'exploitation et mise en sécurité identifie notamment :

  • les différents niveaux de service retenus selon les scenarios envisagés et les ressources nécessaires à l'atteinte de ces niveaux de service ;
  • les ressources critiques, en particulier celles qui doivent être impérativement préservées ;
  • les autres ressources qui peuvent faire l'objet d'une interruption de services et la durée maximale de celle-ci ;
  • la liste des postes de travail à maintenir sur ordre du commandant d'ouvrage, en cas d'activation du plan d'évacuation ;
  • les modalités de fonctionnement en mode dégradé ;
  • les solutions palliatives en matière de transmissions ;
  • les modalités éventuelles de bascule totale ou partielle des activités de l'ouvrage sur un autre site ;
  • les modalités de reprise d'activité après un sinistre.

III. - Le dossier d'exploitation et mise en sécurité comprend une consigne générale en matière d'incendie qui comporte notamment :

  • l'organisation générale des actions en cas de sinistre, les modalités d'alarme et de transmission de l'alerte ;
  • les modalités d'intervention et d'attaque du feu, allant jusqu'au traitement du sinistre en totale autonomie ;
  • les modalités de diffusion de l'ordre d'évacuation ou de confinement adaptées aux circonstances ;
  • la localisation interne ou externe des points de rassemblement et d'attente ainsi que les différents cheminements ;
  • l'articulation des rôles respectifs de la direction des opérations internes et du commandant des opérations de secours, de la direction des opérations de secours, en cas de mise en œuvre d'un plan particulier d'intervention ou d'un plan de protection externe.

Créé le 7 février 2026

Le dossier d'exploitation et de mise en sécurité de l'ouvrage doit être élaboré sous l'autorité du commandant d'ouvrage, en liaison avec l'autorité de coordination en matière de prévention et de protection contre le risque incendie dont il relève ou aux délégataires de cette autorité, notamment dans le cas où il ne dispose pas localement de l'expertise incendie nécessaire.

Il est procédé à l'examen de sa validité et à son éventuelle mise à jour :

- à l'occasion de chaque modification impactant la maîtrise des risques en matière de prévention et de protection contre l'incendie au sein de l'ouvrage souterrain concerné telle qu'elle résulte de l'évaluation des risques susmentionnée ;

- à l'occasion de chaque demande d'adaptation telle que mentionnée à l'article 8 ;

- à la suite d'un sinistre ou d'un accident ;

- a minima tous les deux ans, sur la base du retour d'expérience des exercices de sécurité incendie mentionnés à l'article 6.

Le commandant d'ouvrage soumet ce dossier, puis ses éventuelles mises à jour, à l'avis de l'autorité de coordination en matière de prévention et de protection contre le risque incendie dont il relève ou aux délégataires de cette autorité.

Le dossier d'exploitation et de mise en sécurité de l'ouvrage est présenté aux instances compétentes en matière de santé et de sécurité au travail dont relèvent les organismes et les antennes d'organisme présents dans l'ouvrage. Est retiré du dossier ce qui concerne exclusivement les activités à caractère opérationnel. Ces instances sont informées des mises à jour du dossier.

Ce dossier est tenu à disposition des agents exerçant leurs activités au sein de l'ouvrage, des agents chargés du contrôle de l'application de la réglementation visés à l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé et de l'autorité dont relève le commandant d'ouvrage ou de son délégataire.

Les données contenues dans le dossier d'exploitation et de mise en sécurité sont établies et accessibles dans les conditions permettant d'assurer la protection du secret de la défense nationale. Seuls les agents dûment habilités et appelés à en connaitre peuvent avoir accès aux informations classifiées contenues dans ce dossier.

Créé le 5 février 2021

Au sein des ouvrages souterrains listés en annexe, il peut être nécessaire de prévoir, dans les conditions définies aux articles 9 et 10, des adaptations aux règles techniques relatives à la conception et à l'utilisation des lieux de travail telles que fixées aux titres I et II du livre II de la quatrième partie du code du travail ou encore aux règles prévues en matière d'accessibilité par le code de la construction et de l'habitation.
Peuvent être ainsi concernées notamment les règles relatives à :

  • la sécurité des lieux de travail (voies de circulation et accès, quais et rampes de chargement, aménagement des lieux et postes de travail, accessibilité) ;
  • les installations électriques des bâtiments et de leurs aménagements ;
  • les risques d'incendies, d'explosions et évacuation (dégagements, désenfumage, stockage ou manipulation de matières inflammables, moyens de prévention et de lutte contre l'incendie dont notamment les éclairages de sécurité, prévention des explosions) ;
  • l'hébergement.

Créé le 5 février 2021

Dans le cadre de la conception d'un lieu de travail au sein d'un ouvrage souterrain, y compris lorsqu'il s'agit de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, le commandant d'ouvrage se rapproche des autorités chargées de sa conception pour recueillir les documents permettant de justifier des dérogations ou dispenses associées aux mesures compensatoires visant à assurer un niveau de sécurité jugé équivalent. Il verse ces documents dans le dossier d'exploitation et de mise en sécurité relatif à l'ouvrage.

Créé le 5 février 2021

Dans le cadre de l'utilisation des lieux de travail au sein d'un ouvrage souterrain listé en annexe, les demandes de dispenses prévues au titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail sont soumises à l'avis des instances compétentes en matière de santé et de sécurité au travail dont relèvent les organismes et antennes d'organismes présents dans l'ouvrage et sont instruites conformément aux termes de l'arrêté du 12 janvier 2017 susvisé.
Concernant les éventuels écarts aux règles du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail, qui ne font pas l'objet d'une procédure définie à l'arrêté du 12 janvier 2017 susvisé, le commandant d'ouvrage, avec l'appui du responsable unique de sécurité, définit, après évaluation des risques, les mesures compensatoires permettant d'atteindre un niveau de sécurité jugé équivalent.
Ces mesures compensatoires sont soumises à l'avis :

  • de l'expert incendie de la chaine organique du commandant d'ouvrage ;
  • de la sous-commission incendie de la commission de proximité de sécurité et d'accessibilité territorialement compétente ;
  • des instances compétentes en matière de santé et de sécurité au travail dont relèvent les organismes et antennes d'organismes présents dans l'ouvrage.

Le commandant d'ouvrage soumet ces mesures à l'approbation de l'autorité dont il relève ou son délégataire.
Ces dispenses et mesures compensatoires figurent dans le dossier d'exploitation et de mise en sécurité de l'ouvrage.

Créé le 5 février 2021 · En vigueur depuis le 22 septembre 2025

Les entreprises extérieures sont informées des règles en matière de protection et de prévention contre l'incendie applicables au sein de l'ouvrage dans le cadre des visites et procédures prévues par l'arrêté précité.

Créé le 5 février 2021

Il est procédé à une visite technique de l'ouvrage au moins tous les 4 ans. L'autorité de coordination en matière de prévention et protection contre le risque incendie dont relève le commandant d'ouvrage ou son délégataire, peut déterminer au regard de la spécificité de l'ouvrage souterrain, une périodicité plus contraignante.

Créé le 5 février 2021 · En vigueur depuis le 7 février 2026

Dans le cadre de la prise en compte des sinistres au sein de l'ouvrage, le commandant d'ouvrage est responsable de la préparation et de la mise en œuvre des dispositions de la consigne générale en matière d'incendie.
Le responsable unique de sécurité procède à l'analyse des sinistres et transmet les éléments de synthèse à l'autorité de coordination en matière de prévention et protection contre le risque incendie dont relève le commandant d'ouvrage ou à son délégataire et aux destinataires mentionnés à l'article 10 de l'arrêté du 30 décembre 2014 susvisé.

En vigueur depuis le vendredi 5 février 2021

Titre III : LES RÈGLES APPLICABLES
Article 7
Article 7.1
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13