JORF n°0030 du 4 février 2021

Titre II : LES ACTEURS

Article 3

Un commandant d'ouvrage est désigné pour chaque ouvrage souterrain listé en annexe.
Le commandant d'ouvrage est désigné, parmi les chefs d'organisme des organismes implantés dans l'ouvrage, par arrêté du chef d'état-major des armées sur proposition des états-majors, directions et services. Il est obligatoirement chef d'un organisme militaire à vocation opérationnelle au sens du décret du 25 février 2015 susvisé.
Le commandant d'ouvrage désigne parmi le personnel militaire présent dans l'ouvrage, un suppléant pour exercer cette fonction lorsqu'il n'est pas présent dans l'ouvrage concerné.

Article 4

Le commandant d'ouvrage évalue les risques au regard des impératifs rappelés à l'article 1er et définit les mesures de prévention et de protection contre l'incendie ainsi que les règles relatives à l'accessibilité dans l'ouvrage souterrain dont il a la charge.
Il élabore et met à jour le dossier d'exploitation et de mise en sécurité visé à l'article 7 du présent arrêté.
Il fait appliquer les mesures de prévention et de protection contre l'incendie prévues dans l'ouvrage souterrain dont il est responsable. Il porte à la connaissance des organismes ou antennes d'organismes présents dans l'ouvrage souterrain concerné, par le biais d'une mention dans la convention d'emprise prévue à l'article 8 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé, l'existence des règles applicables au sein de l'ouvrage.
Compte tenu de la particularité potentielle de ces règles, il s'assure de la mise en œuvre d'une formation spécifique en matière incendie au profit des personnels exerçant leur activité au sein de l'ouvrage souterrain considéré, en lien avec les organismes concernés.
Il s'assure que les organismes présents dans l'ouvrage et les entreprises extérieures intervenant dans l'ouvrage mettent en œuvre les mesures de sécurité, de prévention et de protection définies au sein de l'ouvrage.
Il s'assure du suivi et de l'état de conformité des installations et des équipements concourant à la prévention et la protection contre le risque incendie de l'ouvrage y compris lorsque les contrôles et vérifications obligatoires sont réalisés avec le concours des services de soutien.
En cas de dégradation ponctuelle du niveau de sécurité au sein de l'ouvrage, le commandant d'ouvrage veille à la mise en place de mesures compensatoires adaptées. Il en informe les agents chargés du contrôle de l'application de la réglementation visés à l'article 4 du décret du 29 mars 2012 susvisé ainsi que l'autorité dont il relève.
Le commandant d'ouvrage a accès à la totalité des locaux de l'ouvrage souterrain dont il est responsable.

Article 5

Pour l'exercice de ses fonctions, le commandant d'ouvrage s'appuie sur un responsable unique de sécurité.
Le responsable unique de sécurité est, préalablement à sa prise de fonction, formé à un niveau adéquat en matière de prévention et de protection contre les risques d'incendie. Ce niveau adéquat est défini au regard des missions définies à l'article 6 du présent arrêté et des normes applicables en matière de niveau de formation à la prévention des risques incendie en lien avec l'autorité de coordination incendie dont relève le commandant d'ouvrage ou avec le délégataire de cette autorité.

Article 6

Le responsable unique de sécurité de l'ouvrage souterrain a pour missions de :

- veiller à l'existence et à la mise à jour, en liaison avec les services compétents, une cartographie de l'ouvrage, identifiant, d'une part, les bâtis et non bâtis occupés par les organismes ou antennes d'organismes et, d'autre part, les parties à usage commun ainsi que les réseaux de fluide et d'énergie ;
- conduire l'évaluation des risques visée à l'article 4 et identifier les mesures compensatoires nécessaires à l'instruction des mesures d'adaptation visées à l'article 8 ;
- informer le commandant d'ouvrage en cas de difficultés rencontrées dans l'application des règles de prévention et de protection contre l'incendie applicables ;
- fixer les règles communes dans l'ouvrage, notamment le plan de circulation, la consigne générale en matière d'incendie, les modalités d'utilisation des moyens de secours ;
- s'assurer de la disponibilité permanente des moyens liés à la sécurité incendie (détection, alarme, moyens d'intervention…) ;
- en cas de dégradation ponctuelle du niveau de sécurité incendie au sein de l'ouvrage, mettre en place les mesures compensatoires adaptées et en rendre compte au commandant d'ouvrage ;
- participer aux visites de contrôles et d'inspection et suivre la réalisation des prescriptions contenues dans les rapports de visite ;
- assurer la tenue du dossier d'exploitation et de mise en sécurité visé à l'article 7 en centralisant et en y annexant notamment l'ensemble des documents assurant la traçabilité des actions menées en matière de sécurité incendie ;
- organiser les exercices d'évacuation en lien avec les services de secours publics et l'instruction des personnels exerçant leur activité au sein de l'ouvrage ;
- mettre en place un plan d'intervention interne contenant la consigne générale en matière d'incendie, le plan d'intervention et le plan d'évacuation afin de préciser notamment les modalités d'alarme, d'alerte, d'attaque du feu, les points de rassemblement et d'attente, les différents cheminements, ainsi que le descriptif de la direction des opérations de secours et les interactions entre les équipes de secours internes et les secours externes.

Le responsable unique de sécurité a accès à la totalité des locaux de l'ouvrage souterrain concerné.
Il travaille en liaison avec les conseillers incendie des organismes présents dans l'ouvrage pour la réalisation de ses missions.