JORF n°0030 du 4 février 2021

Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION

Article 1

Le présent arrêté détermine les règles encadrant la prévention et la protection contre l'incendie au bénéfice du personnel civil et du personnel militaire en activité au sein des ouvrages souterrains concourant de manière permanente au commandement des opérations tels que visés à l'article 2.
Ces ouvrages souterrains sont soumis à des exigences spécifiques en termes de disponibilité, de continuité de service, d'autonomie, de contrôle des accès ou de résistance à des agressions afin d'assurer la préservation de l'outil et la continuité de l'activité opérationnelle du ministère de la défense.
Les règles de prévention et de protection contre l'incendie ainsi fixées doivent permettre d'assurer la préservation de l'activité opérationnelle ou la reprise de la mission au plus tôt, à la suite notamment de la survenance d'un sinistre, tout en assurant la sécurité du personnel civil et militaire qui y exerce ses activités, tant dans le cadre d'activités relevant du titre II que de celles relevant du titre III du décret du 29 mars 2012 susvisé.

Article 2

Sont entendus par ouvrages souterrains dans le présent arrêté, les bâtiments, locaux ou enceintes, partiellement ou totalement enterrés accueillant des postes de travail répondant à un ou plusieurs critères suivants :

- bâtiments, locaux ou enceintes qui, du fait de la nature technique des activités, se situent à plus de 6 mètres en dessous du niveau moyen de seuils d'évacuation (NMSE) ;
- bâtiments, locaux ou enceintes enfouis ou en sous-sol ne pouvant répondre à des conditions optimales d'éclairage naturel et de sécurité en matière de désenfumage ou d'évacuation (distance d'accès à un escalier protégé ou à une zone hors sinistre supérieure à 40 mètres, itinéraires de dégagement comprenant des culs de sacs de plus de 10 mètres, débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier protégé à plus de 20 mètres d'une sortie sur l'extérieur).

La liste des ouvrages souterrains concourant de manière permanente au commandement des opérations relevant ainsi du présent arrêté est portée en annexe.