Arrêté du 28 janvier 2021

Article 13

Créé le 5 février 2021 · En vigueur depuis le 7 février 2026

Dans le cadre de la prise en compte des sinistres au sein de l'ouvrage, le commandant d'ouvrage est responsable de la préparation et de la mise en œuvre des dispositions de la consigne générale en matière d'incendie.
Le responsable unique de sécurité procède à l'analyse des sinistres et transmet les éléments de synthèse à l'autorité de coordination en matière de prévention et protection contre le risque incendie dont relève le commandant d'ouvrage ou à son délégataire et aux destinataires mentionnés à l'article 10 de l'arrêté du 30 décembre 2014 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 7 février 2026

Modifié parArrêté du 28 janvier 2026art. 9

Dans le cadre de la prise en compte des sinistres au sein de l'ouvrage, le commandant d'ouvrage est responsable de la préparation et de la mise en œuvre des dispositions de la consigne générale en matièred'incendie. Le responsable unique de sécurité procède à l'analyse des sinistres et transmet les éléments de synthèse à l'autorité de coordination en matière de prévention et protection contre le risque incendie dont relève le commandant d'ouvrage ou à son délégataireet aux destinataires mentionnés à l'article 10 de l'arrêté du 30 décembre 2014 susvisé.

En vigueur du vendredi 5 février 2021 au vendredi 6 février 2026

Dans le cadre de la prise en compte des sinistres au sein de l'ouvrage, le commandant d'ouvrage est responsable de la préparation et de la mise en œuvre du plan d'intervention interne.
Le responsable unique de sécurité procède à l'analyse des incendies et transmet les éléments de synthèse à l'autorité de coordination en matière de prévention et protection contre le risque incendie dont relève le commandant d'ouvrage ou à son délégataire.