Arrêté du 28 janvier 2021

Article 12

Créé le 5 février 2021

Il est procédé à une visite technique de l'ouvrage au moins tous les 4 ans. L'autorité de coordination en matière de prévention et protection contre le risque incendie dont relève le commandant d'ouvrage ou son délégataire, peut déterminer au regard de la spécificité de l'ouvrage souterrain, une périodicité plus contraignante.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 février 2021

Il est procédé à une visite technique de l'ouvrage au moins tous les 4 ans. L'autorité de coordination en matière de prévention et protection contre le risque incendie dont relève le commandant d'ouvrage ou son délégataire, peut déterminer au regard de la spécificité de l'ouvrage souterrain, une périodicité plus contraignante.