JORF n°0030 du 4 février 2021

Article 12

Article 12

Il est procédé à une visite technique de l'ouvrage au moins tous les 4 ans. L'autorité de coordination en matière de prévention et protection contre le risque incendie dont relève le commandant d'ouvrage ou son délégataire, peut déterminer au regard de la spécificité de l'ouvrage souterrain, une périodicité plus contraignante.


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Version 1

Il est procédé à une visite technique de l'ouvrage au moins tous les 4 ans. L'autorité de coordination en matière de prévention et protection contre le risque incendie dont relève le commandant d'ouvrage ou son délégataire, peut déterminer au regard de la spécificité de l'ouvrage souterrain, une périodicité plus contraignante.