JORF n°0030 du 4 février 2021

Titre III : RÉGIES DE RECETTES

Article 7

Les régies de recettes encaissent les produits suivants :

  1. Le remboursement de prestations de services d'ordre et de relations publiques exécutées par les forces de police, rattachées au budget du ministère de l'intérieur par fonds de concours ;
  2. Les remboursements des frais occasionnés par la perte ou la destruction de matériel mis à disposition à des personnels administrés par les directions zonales et des compagnies républicaines de sécurité ou à des personnes extérieures ;
  3. La perception des frais de nuitées consenties à des personnels administrés par les directions zonales des CRS et les compagnies républicaines de sécurité ou à des personnes extérieures ;
  4. Les produits de la cession de documents, publications, objets de communication ;
  5. Les recettes relatives à la valorisation du patrimoine immatériel (mises à disposition d'espaces à des fins de tournage, location de salles, ventes d'espaces publicitaires ou d'images…) ;
  6. Les recettes relatives à l'organisation de colloques, séminaires, expositions et démonstrations ;
  7. Les remboursements de communications téléphoniques privées ;
  8. Le produit des prestations de service (y compris la fourniture de repas) consenties à titre remboursable aux personnels administrés par les compagnies républicaines de sécurité ou à des personnes extérieures ;
  9. Les recettes relatives à la vente des tickets repas des mess CRS.

Article 8

Des régies de recettes, distinctes de celles de l'article 7, peuvent être créées auprès des compagnies républicaines de sécurité pour percevoir :

  1. Le produit des amendes forfaitaires minorées ou non en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1989 susvisée ;
  2. Le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route.

Article 9

Les recettes fixées à l'article 7 et 8 du présent arrêté sont encaissées et reversées par le régisseur au comptable public assignataire dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
L'arrêté constitutif de la régie de recettes fixe le montant maximum de l'encaisse et du fonds de caisse permanent.

Article 10

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 8 août 2017 habilitant le ministre de l'intérieur à instituer des régies d'avances et de recettes au profit des directions zonales des compagnies républicaines de sécurité (DZCRS) et des compagnies républicaines de sécurité (CRS).

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.