Arrêté du 28 février 2023

Article 52

Créé le 1 janvier 2025 · En vigueur depuis le 8 septembre 2025

En cas d'annulation d'un transport soumis à accord d'exécution, l'opérateur de transport autorisé en informe le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité dans les meilleurs délais.

Toute modification, en cours de transport, des conditions mentionnées dans la demande d'accord d'exécution, notamment toute modification d'itinéraire ou d'acheminement, fait l'objet d'une information, dûment justifiée, au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, dans les meilleurs délais.

Lorsque la modification envisagée est substantielle, le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité la porte dans les meilleurs délais à la connaissance du ministre compétent qui peut s'y opposer.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 8 septembre 2025

Modifié parArrêté du 5 septembre 2025art. 2

En cas d'annulation d'un transport soumis à accord d'exécution, l'opérateur de transport autorisé en informe le délégué à l'expertise nucléairede défense et de sécuritédans les meilleurs délais.

Toute modification, en cours de transport, des conditions mentionnées dans la demande d'accord d'exécution, notamment toute modification d'itinéraire ou d'acheminement, fait l'objet d'une information, dûment justifiée, au délégué à l'expertise nucléairede défense et de sécurité,dans les meilleurs délais.

Lorsque la modification envisagée est substantielle, le délégué à l'expertise nucléairede défense et de sécuritéla porte dans les meilleurs délais à la connaissance du ministre compétent qui peut s'y opposer.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2025 au dimanche 7 septembre 2025

En cas d'annulation d'un transport soumis à accord d'exécution, l'opérateur de transport autorisé en informe l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans les meilleurs délais.
Toute modification, en cours de transport, des conditions mentionnées dans la demande d'accord d'exécution, notamment toute modification d'itinéraire ou d'acheminement, fait l'objet d'une information, dûment justifiée, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dans les meilleurs délais.
Lorsque la modification envisagée est substantielle, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire la porte dans les meilleurs délais à la connaissance du ministre compétent qui peut s'y opposer.