JORF n°0071 du 24 mars 2023

Article 50

Article 50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mesures de sécurité pour les transports internationaux de matières nucléaires

Résumé Les transporteurs doivent préciser les mesures de sécurité pour les matières nucléaires dans les pays non signataires de la convention.

Pour les transports internationaux, l'opérateur de transport autorisé précise dans la demande d'accord d'exécution les mesures de sécurité prévues lors de leur passage dans chaque pays n'étant pas partie à la convention sur la protection physique des matières nucléaires et selon les modalités suivantes :

- dans le cas d'une exportation : le pays de destination et le cas échéant, les pays traversés par la voie terrestre ou fluviale avant sa destination finale, ainsi que les pays dans lesquels une escale dans un port ou un aéroport est prévue ;
- dans le cas d'une importation : le pays depuis lequel la matière nucléaire est importée ;
- dans le cas d'un transit : le pays depuis lequel la matière nucléaire est importée et le pays vers lequel la matière nucléaire est exportée.


Historique des versions

Version 1

Pour les transports internationaux, l'opérateur de transport autorisé précise dans la demande d'accord d'exécution les mesures de sécurité prévues lors de leur passage dans chaque pays n'étant pas partie à la convention sur la protection physique des matières nucléaires et selon les modalités suivantes :

- dans le cas d'une exportation : le pays de destination et le cas échéant, les pays traversés par la voie terrestre ou fluviale avant sa destination finale, ainsi que les pays dans lesquels une escale dans un port ou un aéroport est prévue ;

- dans le cas d'une importation : le pays depuis lequel la matière nucléaire est importée ;

- dans le cas d'un transit : le pays depuis lequel la matière nucléaire est importée et le pays vers lequel la matière nucléaire est exportée.