Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2004 - art. 11 (V)
Créé le 9 février 1995
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Le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 94-843 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ;
Vu le décret n° 94-844 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;
Vu le décret n° 94-845 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques ;
Vu le décret n° 94-846 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement,
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Créé le 9 février 1995
Le contrôleur financier est consulté sur les projets de décrets, arrêtés ou décisions susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement. Ses avis relatifs aux prises de participation et constitutions de filiales sont transmis par l'autorité de tutelle au ministre du budget en même temps que les projets auxquels ils se rapportent.
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Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
L'ordonnateur lui adresse, dès leur arrêté, copie des balances arrêtées par l'agent comptable.
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Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier,
accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives:
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Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits, compte tenu des engagements antérieurs.
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Créé le 9 février 1995
Le contrôleur financier doit, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre du budget.
Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.
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Créé le 9 février 1995
L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre et article:
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Le ministre d'Etat, ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des services financiers :
L'administrateur civil hors classe,
P.-R. SÉGUIN
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
D. MORIN
Abrogé depuis le mercredi 11 août 2004
Abrogé parArrêté du 28 juillet 2004art. 11 (V)
En vigueur du jeudi 9 février 1995 au mardi 10 août 2004