Arrêté du 28 décembre 1994

Article 5

Créé le 9 février 1995

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.

L'ordonnateur lui adresse, dès leur arrêté, copie des balances arrêtées par l'agent comptable.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 août 2004

Abrogé parArrêté du 28 juillet 2004art. 11 (V)

En vigueur du jeudi 9 février 1995 au mardi 10 août 2004