Abrogé11 août 2004
Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2004 - art. 11 (V)
Créé le 9 février 1995
Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
L'ordonnateur lui adresse, dès leur arrêté, copie des balances arrêtées par l'agent comptable.