Arrêté du 28 décembre 1994

Article 8

Créé le 9 février 1995

Le contrôleur financier doit, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus de visa du contrôleur financier que sur décision expresse du ministre du budget.
Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 11 août 2004

Abrogé parArrêté du 28 juillet 2004art. 11 (V)

En vigueur du jeudi 9 février 1995 au mardi 10 août 2004