JORF n°0104 du 29 avril 2020

Chapitre 2 : Dispositions applicables aux armes fabriquées en France

Article 9

Les armes d'alarme et de signalisation mentionnées à l'article 1er du présent arrêté fabriquées en France sont, préalablement à leur mise sur le marché, soumises à une expertise réalisée par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne.
Le fabricant présente à cet établissement une documentation technique, rédigée en langue française, relative à la conception et la fabrication du modèle.
L'expertise consiste à vérifier que ces armes répondent aux spécifications techniques figurant à l'annexe du présent arrêté. Elle est effectuée, le cas échéant, sur un échantillon représentatif de chaque modèle ou type d'arme. Elle est destructrice.

Article 10

Si l'expertise établit que les armes respectent les spécifications techniques figurant à l'annexe du présent arrêté, leur modèle est classé par le ministre de l'intérieur et inscrit sur une liste publiée par le ministère de l'intérieur.

Article 11

Si l'expertise établit que ces armes ne respectent pas les spécifications techniques figurant à l'annexe du présent arrêté, elles sont classées, selon les cas, en catégorie A, B ou C et ne peuvent être restituées au fabricant que s'il dispose de l'autorisation correspondant à la catégorie des armes concernée.
Le fabricant peut aussi les remettre à l'Etat aux fins de destruction dans les conditions prévues par l'arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la destination des matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs appartenant à l'Etat.

Article 12

Pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics, le ministre de l'intérieur peut demander que des armes fabriquées en France dont le modèle figure sur la liste mentionnée à l'article 10 du présent arrêté soient expertisées afin de s'assurer que celles-ci respectent les spécifications techniques figurant à l'annexe du présent arrêté.

Article 13

A l'issue de l'expertise prévue à l'article 9 du présent arrêté, le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne délivre au fabricant un procès-verbal d'expertise comportant l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification de ces armes.
Les procès-verbaux d'expertise sont revêtus de la signature du directeur du banc d'épreuve de Saint-Etienne ou de son représentant et du cachet officiel du banc d'épreuve.
Ils sont transmis aux fabricants pour justifier de l'accomplissement des formalités prévues par le même article 9. Ces procès-verbaux d'expertise, accompagnés d'un dossier technique retraçant pour chaque modèle les opérations menées par le Banc national d'épreuve, sont transmis sans délai au ministre de l'intérieur.

Article 14

Les expertises des armes prévues aux articles 9 et 12 du présent arrêté sont effectuées aux frais et risques des fabricants.
Les frais d'acheminement jusqu'au Banc national d'épreuve de Saint-Etienne sont également à leur charge. Le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne procède directement au recouvrement des frais afférents à ces expertises.
Les armes soumises à expertise sont remises ou expédiées au Banc national d'épreuve de Saint-Etienne qui les remet, sans préjudice de l'application de l'article 11 du présent arrêté, à disposition du fabricant au terme de l'expertise.