JORF n°0104 du 29 avril 2020

Chapitre 1er : Dispositions applicables aux armes importées d'un pays tiers à l'Union européenne

Article 3

Avant de mettre sur le marché des armes qu'il estime relever du 12° du III de l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, l'importateur s'assure que le fabricant a conçu et fabriqué ces armes en conformité aux spécifications techniques figurant à l'annexe du présent arrêté. En outre, l'importateur présente une documentation technique, rédigée en langue française, relative à la conception et la fabrication du modèle.

Sans préjudice de l'application du dernier alinéa de l'article 4 du présent arrêté, chaque modèle d'arme déclaré par l'importateur comme arme d'alarme et de signalisation est soumis, préalablement à sa mise sur le marché, à une expertise réalisée par le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne. La documentation technique mentionnée à l'alinéa précédent est également communiquée par l'importateur à cet établissement.

L'expertise consiste à vérifier que ces armes répondent aux spécifications techniques figurant à l'annexe du présent arrêté. Elle est effectuée, le cas échéant, sur un échantillon représentatif de chaque modèle ou type d'arme, prélevé sous surveillance douanière. Elle est destructrice.

Article 4

Si l'expertise établit que les armes respectent les spécifications techniques figurant à l'annexe du présent arrêté, leur modèle est classé par le ministre de l'intérieur et inscrit sur une liste publiée par le ministère de l'intérieur.
Seules les armes importées figurant sur cette liste sont dispensées de l'expertise prévue à l'article 3 du présent arrêté.

Article 5

Si l'expertise établit que les armes ne respectent pas les spécifications techniques figurant à l'annexe du présent arrêté, elles sont classées, selon les cas, en catégorie A, B ou C et ne peuvent être restituées à l'importateur qu'à l'une des conditions suivantes :
a) L'importateur dispose de l'autorisation correspondant à la catégorie des armes concernées ;
b) L'importateur réexporte ces armes à feu.
L'importateur peut aussi les remettre à l'Etat aux fins de destruction dans les conditions prévues par l'arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la destination des matériels de guerre, armes, éléments d'armes, munitions, éléments de munitions et autres produits explosifs appartenant à l'Etat.

Article 6

Pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics, le ministre de l'intérieur peut demander que des armes importées dont le modèle figure sur la liste mentionnée à l'article 4 soient expertisées afin de s'assurer qu'elles respectent les spécifications techniques figurant à l'annexe du présent arrêté. Il en avise le ministre chargé des douanes.

Article 7

A l'issue de l'expertise prévue à l'article 3 du présent arrêté, le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne délivre à l'importateur un procès-verbal d'expertise comportant l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification de ces armes.
Les procès-verbaux d'expertise sont revêtus de la signature du directeur du banc d'épreuve de Saint-Etienne ou de son représentant et du cachet officiel du banc d'épreuve.
Ils sont transmis, aux importateurs pour justifier de l'accomplissement des formalités prévues par le même article 3. Ces procès-verbaux d'expertise, accompagnés d'un dossier technique retraçant pour chaque modèle les opérations menées par le Banc national d'épreuve, sont transmis sans délai au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des douanes.

Article 8

Les expertises des armes prévues aux article 3 et 6 du présent arrêté sont effectuées aux frais et risques des importateurs.
Les frais d'acheminement jusqu'au Banc national d'épreuve de Saint-Etienne sont également à leur charge. Le Banc nationale d'épreuve de Saint-Etienne procède directement au recouvrement des frais afférents à ces expertises.
Les armes soumises à expertise sont remises ou expédiées au Banc national d'épreuve de Saint-Etienne qui les remet, sans préjudice de l'application de l'article 5 du présent arrêté, à disposition de l'importateur au terme de l'expertise.
Un arrêté du ministre chargé des douanes fixe en tant que de besoin les modalités particulières de transit jusqu'au Banc national d'épreuve de Saint-Etienne, de conduite en douane et de dédouanement des armes importées pour mise à la consommation depuis un pays tiers à l'Union européenne.