JORF n°0104 du 29 avril 2020

Chapitre 3 : Dispositions diverses

Article 15

Le point de contact national mentionné à l'article 3 de la directive d'exécution (UE) 2019/69 de la Commission du 16 janvier 2019 établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes d'alarme et de signalisation au titre de la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes est le service central des armes du ministère de l'intérieur.

Article 16

I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 9 août 2024 portant modification de l'arrêté du 28 avril 2020 relatif aux armes d'alarme et de signalisation fabriquées en France ou importées d'un pays tiers à l'Union européenne, sous réserve des adaptations prévues au II.

II. - Pour l'application du présent arrêté en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :

a) Au deuxième alinéa de l'article 3, aux premier et troisième alinéas de l'article 7, à la première et à la deuxième phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l'article 8, après les mots : « Banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont insérés les mots : « ou d'un établissement désigné ou d'un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République » ;

b) Le deuxième alinéa de l'article 7 est complété par les mots : « ou du représentant légal d'un établissement désigné ou d'un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République et du cachet officiel de cet établissement ou armurier » ;

c) Le dernier alinéa de l'article 7 est complété par les mots : « ainsi qu'à l'autorité locale en charge des douanes » ;

d) L'article 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe en tant que de besoin, en accord avec la réglementation douanière locale, les modalités particulières de transit jusqu'à l'établissement qu'il a désigné ou l'armurier qu'il a agréé et qui est établi sur le territoire français, de conduite en douane et de dédouanement des armes importées pour mise à la consommation depuis un pays tiers à l'Union européenne. »

Article 17

Le chef du service central des armes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.