Article 1
La mesure objet du présent arrêté consiste en un arrêt d'activité de pêche, toutes espèces confondues, dans les conditions définies dans les articles ci-après.
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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;
Vu le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004 ;
Vu le règlement (CE) n° 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, notamment les annexes II A, II B et II C ;
Vu l'arrêté du 6 mai 2009 relatif à l'attribution des permis de pêche spéciaux de cabillaud ;
Vu le programme opérationnel France 2007-2013 du Fonds européen pour la pêche, CCI : 2007 FR 14 F PO 001 modifié ;
Vu le plan général d'ajustement de l'effort de pêche,
Arrête :
La mesure objet du présent arrêté consiste en un arrêt d'activité de pêche, toutes espèces confondues, dans les conditions définies dans les articles ci-après.
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Le bénéfice d'une aide à l'arrêt temporaire d'activité pour les navires pêchant le cabillaud est ouvert pour l'ensemble des départements métropolitains, en application de l'article 24 (1, i) du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche.
La période d'éligibilité à cette mesure est fixée entre le 1er mai et le 31 décembre 2011, ou entre le 1er mai 2011 et la date de l'avis de fermeture du quota de capture du cabillaud ou de l'effort de pêche dans les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d, si cette date est antérieure au 31 décembre 2011.
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Les bénéficiaires de cette aide sont les entreprises de pêche professionnelle (armateurs propriétaires ou affréteurs en fonction du contrat d'affrètement) ainsi que leurs équipages qui sont détenteurs d'un PPS zone cabillaud mer du Nord-Manche Est et présentent une dépendance économique à la pêche de cette espèce dans les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d.
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Les critères d'éligibilité suivants doivent être respectés :
― navire actif au fichier de la flotte de pêche communautaire ;
- navire remplissant une des quatre conditions suivantes :
- navire dont la part de cabillaud dans les captures réalisées au cours des années 2009 à 2011 est supérieure à 5 % du volume débarqué en moyenne ou sur l'une des années considérées ; ou
- navire dont le tonnage annuel moyen de cabillaud débarqué en 2009 et 2010 est supérieur ou égal à 4,5 tonnes ; ou
- navire dont la part des espèces cibles mentionnées à l'annexe 1 du règlement (CE) 850/98 (à l'exception de la mention visant " Tous les autres organismes marins ") du Conseil du 30 mars 1998 susvisé, dans les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d, au cours des années 2009 à 2011 est supérieure à 70 % du volume débarqué en moyenne ou sur l'une des années considérées ; ou
- navire dont le tonnage annuel moyen d'espèces cibles mentionnées à l'annexe 1 du règlement (CE) 850/98 (à l'exception de la mention visant " Tous les autres organismes marins ") du Conseil du 30 mars 1998 susvisé, dans les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d, débarqué en 2009 et 2010 est supérieur ou égal à 55 tonnes ;
― navire dont la part de cabillaud dans les captures réalisées au cours des années 2009 à 2011 est supérieure à 5 % du volume débarqué en moyenne ou sur l'une des années considérées ; ou navire dont la part des espèces cibles mentionnées à l'annexe 1 du règlement (CE) 850/98 (à l'exception de la mention visant Tous les autres organismes marins ) du Conseil du 30 mars 1998 susvisé, en zone CIEM VII d, au cours des années 2009 à 2011 est supérieure à 70 % du volume débarqué en moyenne ou sur l'une des années considérées ;
― navire ayant eu une activité de pêche en 2011 ;
― navire ayant eu une activité de pêche, avec un engin visé au règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 susvisé, de quarante jours de mer au moins dans les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d au cours des mois de mai à décembre au cours d'au moins une des années 2009 ou 2010 ;
― navire ayant débuté son activité avant le 1er février 2009 ou navire en remplaçant un autre tel que défini à l'article 15 ;
― navire à jour de ses obligations déclaratives ;
― navire adhérant à une organisation de producteurs ou non-adhérent à une organisation de producteurs émargeant à un sous-quota de capture de cabillaud ou d'effort de pêche pour les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d non épuisé.
Les critères de jours de mer et de tonnage débarqué seront appréciés au regard des journaux de bord communiqués à l'administration.
En outre, le navire ne doit pas faire l'objet d'une demande d'aide au titre d'un plan de sortie de flotte en 2011.
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Les marins salariés doivent être liés par un contrat d'engagement maritime et être inscrits sur le permis d'armement. L'effectif maximal de marins susceptibles d'être indemnisés est le plus élevé du nombre de marins inscrits au permis d'armement du navire faisant l'objet de l'arrêt temporaire entre 1er mai et le 31 décembre 2011 inclus. Peut également être pris en compte le propriétaire du navire bénéficiaire de l'aide lorsqu'il y est embarqué.
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Pendant la période d'arrêt, le PPS « cabillaud » ainsi que la licence de pêche communautaire du navire sont suspendus. Aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée. Les navires doivent rester amarrés à leur poste, les éventuels déplacements, pour activité autre que la pêche, devant être expressément autorisés par l'administration.
Conformément aux dispositions de l'article 24 (3) du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche susvisé, les arrêts saisonniers récurrents des activités de pêche, et notamment ceux rendus nécessaires par les opérations de travaux d'entretiens habituels, ne peuvent être indemnisés au titre du présent arrêté.
La durée totale d'arrêt à réaliser est de cinq jours minimum et peut s'étendre jusqu'à quinze jours maximum.
Les périodes d'arrêt peuvent être fractionnées en plusieurs sous-périodes dont la durée ne pourra être inférieure à cinq jours consécutifs.
Le paiement est proportionnel à la période d'arrêt effectivement réalisée.
Les périodes d'arrêt indemnisées consomment de l'effort de pêche au même titre que s'il s'agissait de périodes d'activité du navire. La somme de l'effort de pêche consommé par l'activité des navires, d'une part, et par les jours d'arrêt indemnisés, d'autre part, ne peut excéder l'effort de pêche maximal autorisé pour l'année par organisation de producteurs ou pour l'ensemble des navires non-adhérents à une organisation de producteurs. Par conséquent, les périodes d'arrêt d'activité réalisées postérieurement à l'avis de fermeture du quota national de capture du cabillaud ou de l'effort de pêche dans les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d, ou postérieurement à l'épuisement du sous-quota de capture de cabillaud ou d'effort de pêche pour les sous-zones CIEM II a, CIEM IV abc et CIEM VII d auquel le navire émarge ne pourront, en aucun cas, être indemnisées.
Les samedis, dimanches et jours fériés ne sont comptabilisés ni pour la définition des périodes d'arrêt, ni pour le calcul de la consommation d'effort de pêche, ni pour le calcul du montant de l'aide attribuée.
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Afin de répondre aux conséquences sur le marché tenant à la mise en œuvre d'arrêts temporaires sur l'ensemble d'une pêcherie, les indemnisations des arrêts temporaires sont conditionnées à la réalisation d'un plan collectif de gestion de l'arrêt visant à :
― permettre le maintien d'un approvisionnement des entreprises d'aval (mareyage et transformation) sur l'ensemble de la période considérée ;
― assurer un étalement des reports de capture sur les autres pêcheries.
Le plan collectif consiste, pour un port donné ou une flottille, à s'assurer des conditions suivantes :
― le mareyage n'est pas fortement dépendant de ces apports à la période donnée si de nombreux navires sont amenés à s'arrêter en même temps ;
― la reprise d'activité n'entraîne pas une offre excédentaire.
Ce plan collectif est établi conjointement, d'une part, soit par les organisations de producteurs, soit par le comité local des pêches maritimes, qui fixent un roulement des armements, et, d'autre part, par le syndicat local des mareyeurs. Ce plan collectif est transmis à la DIRM compétente ou au service la représentant localement, qui sont informés des arrêts effectués.
L'octroi de l'aide est soumis à l'existence de ce plan collectif.
La non-transmission ou le non-respect du plan collectif se traduit par l'absence de versement de l'aide.
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Les dossiers de demande d'aide doivent être déposés à la direction interrégionale de la mer (DIRM) compétente, ou auprès du service la représentant localement, quatre jours avant le début de la période d'arrêt temporaire du navire.
Le demandeur précise lors du dépôt de son dossier de demande d'aide le nombre de jours totaux d'arrêt qu'il s'engage à réaliser ainsi que les périodes d'arrêt et d'activité qu'il compte réaliser.
La durée totale de l'arrêt effectif ne peut en aucun cas être supérieure à la durée annoncée.
Ces indications sont prévisionnelles et peuvent être réajustées en cours de période, sous réserve d'une notification préalable à la DIRM, ou au service la représentant localement, au minimum 4 jours avant le changement de date.
Les dossiers de demande de paiement doivent être déposés à la direction interrégionale de la mer, ou auprès du service la représentant localement ; ils sont recevables jusqu'au 3 février 2012.
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L'arrêt temporaire de la pêche entraîne des pertes économiques, notées Pe .
Pe = (T × F × M)/ 168
Avec F : moyenne du chiffre d'affaires du navire toutes espèces confondues, toutes zones confondues entre le 1er mai et le 31 décembre en 2009, et 2010.
Pour les navires en remplaçant un autre, F est calculé conformément aux modalités définies à l'article 15.
Avec T : taux à appliquer pour défalquer les charges variables non supportées par les bénéficiaires durant un arrêt par rapport aux activités de pêche :
T = 60 % pour les chalutiers et les dragueurs car en moyenne les charges de carburant, engins... représentent 40 % du chiffre d'affaires ;
T = 75 % pour les autres navires car en moyenne les charges de carburant, engins... représentent 25 % du chiffre d'affaires.
Avec 168 : nombre de jours moyen hors samedis, dimanches et jours fériés, entre le 1er mai et le 31 décembre en 2009 et 2010.
Avec M : nombre de jours de la période d'arrêt que le navire effectue.
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L'aide versée aux armements, en contrepartie des jours d'arrêt d'activité de pêche, est constituée de la somme de la part de l'armement définie à l'article 11 et de la part de l'équipage définie à l'article 12.
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La part de l'armement est égale à (Pe/2) × 0,80.
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La part de l'équipage est égale à (Pe/2) × C × 0,80
avec C = coefficient de présence au rôle = J/ (M × E)
J = cumul des jours d'inscription au permis d'armement des marins du navire pendant la période d'arrêt de celui-ci.
M = nombre de jours d'arrêt que le navire effectue.
E = nombre de marins bénéficiaires sur le navire tels que définis à l'article 5.
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L'armement procède à la répartition de la part équipage entre ses membres, tels que définis à l'article 5, selon les usages internes de l'entreprise en tenant toutefois compte des restrictions suivantes :
― l'indemnité n'est pas cumulable avec des indemnités liées à des arrêts maladie ou accident du travail, indemnités de chômage technique ou intempéries, allocations complémentaire de revenu, indemnités de cessation anticipée d'activité, ou avec les revenus d'un autre emploi ;
― un marin ne peut prétendre à une indemnité que pour un embarquement sur un seul navire pour la même mesure d'indemnisation ;
― aucun marin ne pourra prétendre à une indemnité quand le navire n'est pas en arrêt temporaire ;
― les cotisations sociales salariales et patronales sont dues pendant cette période d'arrêt de l'activité de pêche.
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Dans le cadre de l'article 27 du règlement (CE) n° 1198/2006 susvisé, une bonification de l'indemnité journalière est accordée pendant la période d'arrêt temporaire aux marins choisissant de bénéficier d'une formation continue portant sur les thèmes suivants :
― politique commune de la pêche ;
― valorisation des produits, de la production jusqu'à la commercialisation (hygiène, signes de qualité...) ;
― sécurité ;
― dispositif d'aide à la création d'entreprises ;
― techniques de pêche.
Cette bonification est de 20 euros par jour d'arrêt et ne peut être versée que sur présentation d'une attestation de formation délivrée par une structure agréée ou labellisée par l'Etat pour ses actions de formation, d'encadrement de la profession ou de recherche.
Les demandeurs doivent répondre aux conditions suivantes :
― apporter une attestation de formation portant sur l'un des thèmes précités ;
― avoir assisté à une formation d'un minimum de cinq jours.
En tout état de cause, l'indemnité journalière de chaque marin due au titre de l'arrêt temporaire ne pourra être majorée de plus de 20 % grâce à la bonification de formation.
La part affectée au marin est considérée comme un bonus permettant le financement et la réalisation effective de formations. Elle n'est pas comptabilisée dans l'ensemble de l'aide perçue par l'armement.
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Les critères d'éligibilité ainsi que la perte économique sont évalués en fonction des données du navire indépendamment de l'évolution de sa propriété depuis le 1er février 2009.
Toutefois, les armateurs ayant remplacé leur navire par un autre depuis cette date peuvent demander que les antériorités du navire remplacé soient prises en compte à condition que le nouvel armateur du navire remplacé ne sollicite pas lui-même une aide à l'arrêt temporaire pour ce navire.
Le demandeur transmettra alors au service instructeur de sa demande l'acte de francisation du navire remplacé et l'accord écrit de son armateur actuel.
Les deux navires sont alors considérés comme un seul pour l'évaluation de l'éligibilité et le calcul de la perte économique. Seules sont alors prises en compte les périodes pendant lesquelles ces navires étaient la propriété du bénéficiaire de l'aide.
Dans tous les cas, seuls pourront être pris en compte les navires entrés en flotte avant le 30 avril 2011.
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Les demandeurs doivent apporter la preuve de l'exactitude de leurs déclarations en termes de chiffre d'affaires sous la forme de documents comptables certifiés soit par un expert comptable, soit par un centre de gestion agréé, soit par un commissaire aux comptes.
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Pour les cas de force majeure dont la preuve documentaire est apportée par les bénéficiaires, l'éligibilité et le calcul de la perte économique des navires concernés feront l'objet d'une analyse au cas pas cas par le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, sur proposition motivée du directeur interrégional de la mer compétent.
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Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les directeurs interrégionaux de la mer et les directeurs départementaux des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 28 avril 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
P. Mauguin