Arrêté du 28 avril 2011

Article 10

Créé le 7 mai 2011

L'aide versée aux armements, en contrepartie des jours d'arrêt d'activité de pêche, est constituée de la somme de la part de l'armement définie à l'article 11 et de la part de l'équipage définie à l'article 12.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 7 mai 2011