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Arrêté du 28 avril 1995
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment son article 49-2,
Arrête:
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
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39e section
Sciences physico-chimiques et technologies pharmaceutiques
Biophysique.Biomathématiques.
Chimie générale et minérale.
Chimie analytique et bromatologie.
Pharmacotechnie.
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40e section
Sciences du médicament
Chimie organique.Chimie thérapeutique.
Physiologie.
Pharmacologie et pharmacocinétique.
Toxicologie.
Pharmacognosie.
Pharmacie clinique.
Hygiène, hydrologie et environnement.
Droit et économie de la santé.
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41e section
Sciences biologiques
Biologie cellulaire et moléculaire.Immunologie.
Hématologie.
Bactériologie et virologie.
Parasitologie et mycologie médicale.
Biochimie générale et clinique.
Botanique et cryptogamie.
TITRE II
CANDIDATURES
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Ils sont chargés de l'examen de la recevabilité des dossiers de candidature. La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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TITRE III
NATURE DES EPREUVES
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A cet effet, chaque candidat fournit au jury une note rédigée en français analysant ses travaux scientifiques, en spécifiant les objectifs et les résultats obtenus.
Pour chaque candidat, deux membres du jury sont chargés par le président de préparer chacun un rapport écrit et de le présenter au jury.
Le jury délibère sur ces rapports hors la présence du candidat. L'exposé des titres, travaux et services présenté par chaque candidat, d'une durée de trente minutes maximum, est suivi d'un entretien avec le jury qui ne devra pas excéder trente minutes.
Lorsque l'ensemble des candidats a subi l'épreuve prévue par le présent article, le jury établit la liste de ceux d'entre eux qu'il déclare admissibles.
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Cette épreuve permet d'apprécier les aptitudes pédagogiques du candidat à des enseignements de 1er et 2e cycle. Elle porte sur le programme de la formation commune de base.
TITRE IV
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU JURY
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- deux conjoints, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus;
- tout conjoint, parent ou allié jusqu'au mme degré de l'un des candidats.
Les intéressés sont tenus de faire connaître l'empêchement qui s'oppose à leur nomination ou à leur maintien en qualité de membre du jury.
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Tout membre du jury qui a été empêché d'assister à l'une des séances du concours cesse de faire partie du jury.
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En cas de carence de président du jury dûment constatée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, il est suppléé par le professeur ayant la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé.
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ils acquièrent la nationalité française.
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Responsabilité du directeur général
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TITRE I (ART. 1 ET 2): DISPOSITIONS GENERALES.
MODALITES D'ORGANISATION DESDITS CONCOURS EN APPLICATION DE L'ART. 49-2 DU DECRET SUSVISE ISSU DE L'ART. 9 DU DECRET 95490 DU 27-04-1990.
TITRE II (ART. 3 A 6): CANDIDATURES.
TITRE III (ART. 7 ET 8): NATURE DES EPREUVES.
TITRE IV (ART. 9 A 23): COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU JURY.
Fait à Paris, le 28 avril 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'administration, des ressources humaines
et des affaires financières:
Le chef de service,
J.-F. CERVEL