JORF n°102 du 30 avril 1995

Art. 7. - La première épreuve consiste en une appréciation par le jury des titres, travaux et services des candidats, ainsi qu'en un entretien.
A cet effet, chaque candidat fournit au jury une note rédigée en français analysant ses travaux scientifiques, en spécifiant les objectifs et les résultats obtenus.
Pour chaque candidat, deux membres du jury sont chargés par le président de préparer chacun un rapport écrit et de le présenter au jury.
Le jury délibère sur ces rapports hors la présence du candidat. L'exposé des titres, travaux et services présenté par chaque candidat, d'une durée de trente minutes maximum, est suivi d'un entretien avec le jury qui ne devra pas excéder trente minutes.
Lorsque l'ensemble des candidats a subi l'épreuve prévue par le présent article, le jury établit la liste de ceux d'entre eux qu'il déclare admissibles.


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Version 1

Art. 7. - La première épreuve consiste en une appréciation par le jury des titres, travaux et services des candidats, ainsi qu'en un entretien.

A cet effet, chaque candidat fournit au jury une note rédigée en français analysant ses travaux scientifiques, en spécifiant les objectifs et les résultats obtenus.

Pour chaque candidat, deux membres du jury sont chargés par le président de préparer chacun un rapport écrit et de le présenter au jury.

Le jury délibère sur ces rapports hors la présence du candidat. L'exposé des titres, travaux et services présenté par chaque candidat, d'une durée de trente minutes maximum, est suivi d'un entretien avec le jury qui ne devra pas excéder trente minutes.

Lorsque l'ensemble des candidats a subi l'épreuve prévue par le présent article, le jury établit la liste de ceux d'entre eux qu'il déclare admissibles.