Art. 9. - Le jury de chaque concours comprend le président nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs de la discipline considérée et six autres membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du président du jury. Quatre au moins de ces membres doivent être professeurs de la discipline concernée. Les deux autres membres du jury peuvent être choisis parmi les professeurs d'une autre discipline ou parmi les personnalités françaises ou étrangères du secteur public ou du secteur privé connues pour leurs compétences ou leurs travaux dans des domaines liés à cette discipline.
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