JORF n°102 du 30 avril 1995

Art. 18. - L'admission des candidats est décidée par un vote au scrutin secret et à la majorité absolue, avec mention de la spécialité choisie. Il est ouvert au scrutin pour chaque place mise au concours selon la spécialité. Le jury peut décider, par une délibération spéciale, au scrutin secret et à la majorité absolue, de ne pas pourvoir toutes les places mises au concours.


Historique des versions

Version 1

Art. 18. - L'admission des candidats est décidée par un vote au scrutin secret et à la majorité absolue, avec mention de la spécialité choisie. Il est ouvert au scrutin pour chaque place mise au concours selon la spécialité. Le jury peut décider, par une délibération spéciale, au scrutin secret et à la majorité absolue, de ne pas pourvoir toutes les places mises au concours.