JORF n°102 du 30 avril 1995

Art. 11. - Les démissions présentées par les membres des jurys ne peuvent prendre effet qu'après acceptation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur qui peut les refuser dans l'intérêt du service.
Tout membre du jury qui a été empêché d'assister à l'une des séances du concours cesse de faire partie du jury.


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Version 1

Art. 11. - Les démissions présentées par les membres des jurys ne peuvent prendre effet qu'après acceptation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur qui peut les refuser dans l'intérêt du service.

Tout membre du jury qui a été empêché d'assister à l'une des séances du concours cesse de faire partie du jury.