JORF n°102 du 30 avril 1995

Art. 10. - Ne peuvent faire partie d'un même jury:
- deux conjoints, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus;
- tout conjoint, parent ou allié jusqu'au mme degré de l'un des candidats.
Les intéressés sont tenus de faire connaître l'empêchement qui s'oppose à leur nomination ou à leur maintien en qualité de membre du jury.


Historique des versions

Version 1

Art. 10. - Ne peuvent faire partie d'un même jury:

- deux conjoints, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus;

- tout conjoint, parent ou allié jusqu'au mme degré de l'un des candidats.

Les intéressés sont tenus de faire connaître l'empêchement qui s'oppose à leur nomination ou à leur maintien en qualité de membre du jury.