Arrêté du 28 avril 1995

Art. 10. - Ne peuvent faire partie d'un même jury:
  • deux conjoints, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus;
  • tout conjoint, parent ou allié jusqu'au mme degré de l'un des candidats.

Les intéressés sont tenus de faire connaître l'empêchement qui s'oppose à leur nomination ou à leur maintien en qualité de membre du jury.

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