JORF n°102 du 30 avril 1995

Art. 22. - Les candidats admis, nommés dans le corps des professeurs des universités, sont affectés à un établissement sur l'un des emplois de la spécialité dans laquelle ils ont concouru, compte tenu, dans la mesure où les besoins du service le permettent, de leur rang de classement au concours et y sont installés.


Historique des versions

Version 1

Art. 22. - Les candidats admis, nommés dans le corps des professeurs des universités, sont affectés à un établissement sur l'un des emplois de la spécialité dans laquelle ils ont concouru, compte tenu, dans la mesure où les besoins du service le permettent, de leur rang de classement au concours et y sont installés.