Art. 5. - Les services du ministre chargé de l'enseignement supérieur (bureau du recrutement) donnent aux candidats récépissé de leur demande et des pièces jointes à cette demande, sans que ce récépissé puisse préjuger de la recevabilité de leur candidature.
Ils sont chargés de l'examen de la recevabilité des dossiers de candidature. La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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