JORF n°0228 du 1 octobre 2019

Chapitre Ier : Dispositions relatives au fonds national d'aide au logement

Article 1

Les frais mentionnés à l'article R. 813-8 du code de la construction et de l'habilitation, entraînés par le service des aides personnelles au logement au cours d'une année, sont égaux à un pourcentage des prestations payées pendant la même période. Ce pourcentage est fixé à 2 %.

Article 2

La retenue que les organismes chargés du recouvrement de la cotisation d'allocation de logement sociale sont autorisés à effectuer chaque année sur le produit des cotisations encaissées pour couvrir les frais qu'ils assument à ce titre, prévue à l'article R. 813-9 du même code, est fixée à 0,60 % de ce produit.