ARRÊTÉ du 27 octobre 2015

Article 13

Créé le 30 mars 2019 · En vigueur depuis le 7 juin 2024

Pour l'application de l'article 3 et des articles 5 à 11, constitue des pertes, coûts et autres frais prévisibles pour l'un ou l'autre des mécanismes ou dispositifs mentionnés au II de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier la fraction des charges, y compris des charges calculées, qui excède l'ensemble des produits de l'exercice en cours affectés à ce mécanisme ou dispositif, à l'exclusion des produits exceptionnels.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 7 juin 2024

Modifié parArrêté du 30 mai 2024art. 15

Pour l'application de l'article 3 et des articles 5 à 11, constitue des pertes, coûts et autres frais prévisibles pour l'un ou l'autre des mécanismes ou dispositifs mentionnés au II del'article L. 312-4 du code monétaire et financier la fraction des charges, y compris des charges calculées, qui excède l'ensemble des produits de l'exercice en cours affectés à ce mécanisme ou dispositif, à l'exclusion des produits exceptionnels.

En vigueur du samedi 30 mars 2019 au jeudi 6 juin 2024

Modifié parArrêté du 25 mars 2019art. 1

Pour l'application de l'article 3 et des articles 5 à 11, constitue des pertes, coûts et autres frais prévisibles pour l'un ou l'autre des mécanismes ou dispositifs mentionnés à l'article L. 312-4 du code monétaire et financier la fraction des charges, y compris des charges calculées, qui excède l'ensemble des produits de l'exercice en cours affectés à ce mécanisme ou dispositif, à l'exclusion des produits exceptionnels.