JORF n°0252 du 30 octobre 2015

Article 14

Article 14

Sur décision de l'Autorité concernée ou du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le dispositif de financement de la résolution, le versement des contributions d'un nouvel adhérent du Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut être étalé sur une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans.

Constitue un nouvel adhérent au sens du présent article un adhérent qui n'avait souscrit aucun des certificats ou engagements mentionnés aux II et III de l'article 1er dans les livres du Fonds de garantie des dépôts et de résolution au 1er janvier de l'année en cours.


Historique des versions

Version 2

Sur décision de l'Autorité concernée ou du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le dispositif de financement de la résolution, le versement des contributions d'un nouvel adhérent du Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut être étalé sur une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans.

Constitue un nouvel adhérent au sens du présent article un adhérent qui n'avait souscrit aucun des certificats ou engagements mentionnés aux II et III de l'article 1er dans les livres du Fonds de garantie des dépôts et de résolution au 1er janvier de l'année en cours.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 mars 2019

Sur décision, selon le cas, du collège de supervision ou du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le versement des contributions d'un nouvel adhérent du Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut être étalé sur une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans.

Constitue un nouvel adhérent au sens du présent article un adhérent dans les livres duquel aucun des certificats ou engagements mentionnés aux II et III de l'article 1er ne figurait au 1er janvier de l'année en cours.