ARRÊTÉ du 27 octobre 2015

Article 14

Créé le 30 mars 2019 · En vigueur depuis le 7 juin 2024

Sur décision de l'Autorité concernée ou du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le dispositif de financement de la résolution, le versement des contributions d'un nouvel adhérent du Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut être étalé sur une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans.
Constitue un nouvel adhérent au sens du présent article un adhérent qui n'avait souscrit aucun des certificats ou engagements mentionnés aux II et III de l'article 1er dans les livres du Fonds de garantie des dépôts et de résolution au 1er janvier de l'année en cours.

Historique des versions

En vigueur du samedi 30 mars 2019 au jeudi 6 juin 2024

Modifié parArrêté du 25 mars 2019art. 1