JORF n°0252 du 30 octobre 2015

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article 3

Contributions exceptionnelles.

Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut lever, sur avis conforme du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des contributions exceptionnelles lorsque les moyens financiers disponibles au titre de l'un ou l'autre des dispositifs ou des mécanismes mentionnés aux 1° à 3° du II de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts et autres frais prévisibles en raison de son intervention.

Le montant de ces contributions est fixé compte tenu des prévisions de sorties de ressources du fonds au titre du mécanisme concerné. En cas d'urgence, les contributions dues par chaque adhérent sont calculées au prorata des dernières contributions appelées.

Les contributions exceptionnelles au titre du mécanisme de garantie des dépôts ne peuvent dépasser 0,5 % des dépôts garantis par ce mécanisme, sauf dans des circonstances exceptionnelles et sur autorisation du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Les contributions exceptionnelles au titre du dispositif de financement de la résolution ne peuvent dépasser le triple du montant des contributions annuelles au titre de ce dispositif pendant la phase de constitution des moyens qui y sont affectés.

La nature des contributions exceptionnelles est arrêtée par le conseil de surveillance conformément au IV de l'article 1er.

Elles sont dues par les adhérents agréés ou exerçant leur activité au 1er janvier de l'année où elles sont appelées. Elles peuvent, le cas échéant, être levées par majoration de la contribution de l'année.

Les contributions exceptionnelles sont appelées au plus tard quatre mois après :

1° Qu'a été constatée l'indisponibilité des dépôts ou des titres ou la défaillance à honorer les engagements de caution ;

2° Qu'ont été notifiées au Fonds de garantie des dépôts et de résolution les sommes mises à sa charge par le collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre du dispositif de financement de la résolution ou au titre du mécanisme de garantie des dépôts ;

3° Que le Fonds de garantie des dépôts et de résolution a accepté d'intervenir à titre préventif en application du II de l'article L. 312-5, du IV de l'article L. 313-50 ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-2 du même code.

Article 4

Calcul, notification et recouvrement des contributions.
Après avoir procédé aux calculs en tenant compte des délibérations mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2015 pris pour l'application du 4° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à chaque adhérent le montant de sa contribution due accompagné des éléments ayant servi à son calcul. Tout adhérent peut interroger l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur les éléments composant le montant qui lui a été notifié, notamment concernant le profil de risque appliqué à l'adhérent. Il dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification pour demander à l'Autorité de contrôle prudentiel de rectifier le calcul de sa cotisation.
La rectification est portée sur l'échéance de l'année suivante, sans préjudice du recouvrement de la contribution notifiée conformément à l'alinéa suivant.
Le fonds de garantie des dépôts et de résolution notifie à chaque adhérent la répartition de sa contribution selon les catégories mentionnées au II et au III de l'article 1er et procède à son recouvrement. Les adhérents s'acquittent de leur contribution au plus tard quinze jours après cette notification.
Le versement des contributions exceptionnelles d'un adhérent du fonds de garantie des dépôts et de résolution peut être différé de six mois, renouvelables à la demande de cet adhérent, sur décision du collège concerné de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, si ces contributions sont susceptibles de compromettre la liquidité ou la solvabilité de cet adhérent.

Article 3-1

Recueil des avis spécifiques préalablement à la levée des contributions destinées aux mécanismes de garantie des titres.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 2, les délibérations du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution relatives aux contributions au mécanisme de garantie des titres mentionné aux articles L. 322-1 à L. 322-4 sont prises sur avis conforme du collège de l'Autorité des marchés financiers.

Article 1

Nature des contributions.
I.-Les adhérents au Fonds de garantie des dépôts et de résolution contribuent au financement de ses missions au titre de chacun des mécanismes et dispositifs mentionnés au 1° du II de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier ; ils contribuent, s'il y a lieu, à proportion de chacun de ces derniers aux coûts de fonctionnement du fonds de garantie des dépôts et de résolution.
II.-Ces contributions sont versées en numéraire sous la forme :
1° De cotisations définitivement acquises au profit du Fonds de garantie des dépôts et de résolution sans contrepartie ;
2° De certificats d'associé ;
3° De certificats d'association.
III.-Par dérogation au II, des contributions peuvent ne pas être versées sous réserve que les adhérents concernés souscrivent, en lieu et place, un engagement irrévocable de payer à la première demande au profit du fonds de garantie des dépôts et de résolution dans les conditions prévues aux articles 9 à 11 du présent arrêté.
IV.-La délibération mentionnée au I de l'article L. 312-10 du même code prévoit, pour chaque appel de contribution, sa répartition entre chacune des formes mentionnées aux II et la part que prennent les engagements de paiement souscrits en application du III du présent article par rapport à ces contributions. Cette répartition est identique pour tous les adhérents du fonds de garantie des dépôts et de résolution.

Article 2

Contributions annuelles.

Pour l'application de l'article L. 312-10 du code monétaire et financier, le conseil de surveillance du fonds arrête chaque année au titre de l'année considérée, sur avis conforme du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

1° Soit le taux de contribution permettant le calcul de la contribution de chaque adhérent sans préjudice du montant minimal dû fixé en application des articles L. 312-8-1, L. 313-50-2, L. 322-3 et L. 322-9 du même code ;

2° Soit le volume total des contributions à répartir entre l'ensemble des adhérents sans préjudice du montant minimal dû fixé en application des articles L. 312-8-1, L. 313-50-2, L. 322-3 et L. 322-9 du même code.

Les contributions annuelles au titre du dispositif national de financement de la résolution sont levées conformément aux décisions du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 312-7 du même code, les contributions sont dues par les adhérents agréés ou exerçant leur activité au 1er janvier de cette même année.

Sans préjudice des dispositions de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 312-10 du même code, ces contributions sont appelées au plus tard le 15 novembre de chaque année civile.