ARRÊTÉ du 27 octobre 2015

Article 11

Abrogé30 mars 2019

Créé le 31 octobre 2015

Rémunération.
Les dépôts de garantie portent intérêt.
Cet intérêt est déterminé par le directoire au plus tard pour l'arrêté des comptes annuels du fonds. Pour chaque adhérent, il est proportionnel à la masse des dépôts de garantie qu'il détient au 31 décembre de l'exercice considéré. Il est distribué dans les trois mois suivant l'arrêté des comptes du fonds.
Cet intérêt ne peut excéder le taux moyen des titres d'Etat d'une durée de dix ans sur l'exercice.
L'intérêt dû à un adhérent n'est pas versé et reste acquis au fonds s'il est inférieur à 10 €.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 mars 2019

En vigueur du samedi 31 octobre 2015 au vendredi 29 mars 2019

Rémunération.
Les dépôts de garantie portent intérêt.
Cet intérêt est déterminé par le directoire au plus tard pour l'arrêté des comptes annuels du fonds. Pour chaque adhérent, il est proportionnel à la masse des dépôts de garantie qu'il détient au 31 décembre de l'exercice considéré. Il est distribué dans les trois mois suivant l'arrêté des comptes du fonds.
Cet intérêt ne peut excéder le taux moyen des titres d'Etat d'une durée de dix ans sur l'exercice.
L'intérêt dû à un adhérent n'est pas versé et reste acquis au fonds s'il est inférieur à 10 €.